Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/20983/2023

ACPR/882/2023 du 10.11.2023 sur OTDP/2350/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);SIGNATURE
Normes : CPP.356; CPP.110

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20983/2023 ACPR/882/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 novembre 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 29 juin 2023, notifiée le 4 juillet 2023 à A______;

-          le courriel du 8 juillet 2023, non signé, provenant de l'adresse électronique "B______@outlook.com" déclarant "je ne suis pas l'auteur des infractions commise à Genève, ayant vendu le véhicule";

-          l'ordonnance du 27 septembre 2023, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______ , la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, non valablement formée;

-          le courrier du 5 octobre 2023 du Tribunal impartissant à l'intéressé, un délai de 6 jours dès réception, pour lui adresser, sous peine d'irrecevabilité, une opposition écrite et signée; dans le cas contraire, l'opposition serait déclarée tardive;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 20 octobre 2023, notifiée le 25 suivant;

-          le courrier, non daté à l'attention du SdC, parvenu le 30 octobre 2023 au Tribunal de police qui l'a transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          le SdC n'ayant pas invité A______  à formaliser son opposition au moyen d'un acte comportant sa signature autographe, le Tribunal a donné à ce dernier un délai pour réparer l'informalité;

-          A______  n'en a rien fait;

-          dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que A______  n'avait pas valablement formé opposition à l'ordonnance pénale, faute d'avoir signé de sa main l'acte d'opposition;

-          dans son envoi du 3 octobre 2023 – en tant qu'il doit être compris comme un acte de recours –, A______  déclare ne pas être l'auteur des faits reprochés par trois ordonnances pénales (dont celle objet de la procédure) et par six amendes d'ordre;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-          selon l'art. 110 al. 1, 2e phrase, CPP, les actes de procédure des parties doivent être signés, étant entendu que la signature doit être manuscrite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 7 ad art. 110 CPP), sauf – dans le cas d'une transmission électronique sécurisée – si une signature électronique certifiée a été utilisée (art. 110 al. 2 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110);

-          lorsqu'une informalité est constatée sur ce point dans un message électronique, elle n'est pas réparable (ibid.), de sorte que, en matière d'ordonnance pénale, l'opposition n'est pas valablement exprimée (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.1 p. 302);

-          ainsi, la possibilité de réparer ce vice de forme, après l'expiration du délai, et la fixation d'un délai supplémentaire allant au-delà du délai légal, ne sont pas admises (ATF 142 V 152 consid. 4.5);

-          néanmoins, une réparation du vice de forme, avant l'expiration du délai, reste possible, ce sur quoi l'autorité compétente doit attirer l'attention de l'intéressé
(ATF 142 V 152 consid. 4.6);

-          si le concerné n'a pas procédé et que le vice n'a dès lors pas été corrigé en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3);

-          en l'espèce, le Tribunal de police a donné au recourant la possibilité de réparer l'informalité frappant son opposition; l'intéressé n'a pas répondu dans les délais octroyés;

-          c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a considéré que son opposition n'était pas valable;

-          faute d'opposition valable, le Tribunal n'avait pas à examiner si le véhicule désigné dans l'ordonnance pénale était bien celui du recourant;

-          le recours s'avère ainsi infondé – ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) –;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/20983/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00