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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23759/2023

ACPR/884/2023 du 10.11.2023 sur OMP/20164/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : AUTOPSIE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23759/2023 ACPR/884/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 novembre 2023

 

 

Entre

A______ et B______, domiciliés c/o A______, ______ [VD], agissant en personne,


recourants,

contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance du ______ 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie et les examens toxicologiques du corps de C______, dont le décès avait été constaté à 20h02 le jour en question;

-          le recours formé le 30 octobre 2023 par A______ et B______, respectivement, fils et fille du défunt;

-          la détermination du Ministère public du 30 octobre 2023;

-          le rapport de renseignements de la police du même jour;

-          l'ordonnance de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 31 octobre 2023 rejetant la demande d'effet suspensif (OCPR/66/2023) et invitant les recourants à se déterminer éventuellement sur les observations du Ministère public ainsi que sur le rapport de police du 30 octobre 2023 et ses annexes.

Attendu que :

-          le 2 novembre 2023, le Ministère public a informé la Chambre de céans avoir renoncé à l'autopsie;

-          par ordonnance du lendemain, il a levé la mise en sûreté du corps et remis celui-ci à la famille.

Considérant en droit que :

-          lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les recourants procèdent en personne, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).