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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16366/2023

ACPR/870/2023 du 07.11.2023 sur OTDP/1815/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);SIGNATURE;E-MAIL;LANGUE;TRADUCTION
Normes : CPP.68; CPP.357; CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16366/2023 ACPR/870/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 novembre 2023

 

 

Entre

A______, domicilié ______ [ZH], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par missive expédiée le 25 août 2023, A______ recourt contre la décision du 17 précédent, notifiée le 21 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de police a déclaré irrecevables les deux oppositions formées par ses soins à l'ordonnance pénale du 7 juillet 2023.

Il demande que ses oppositions soient traitées et donc déclarées recevables.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2023, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, pour avoir, à Genève, le 18 avril précédent, omis de placer, sur le véhicule de marque B______ immatriculé AI 1______, le disque de stationnement.

a.b. Cette décision précisait que le condamné pouvait y faire opposition; celle-ci devait revêtir la forme écrite, être signée, puis déposée auprès, soit du SdC, soit de la Poste suisse, au plus tard dix jours après la notification de l’ordonnance pénale; "[p]our être jugée recevable, la déclaration d’opposition ne d[[eva]it pas être formée par courriel".

b.a. A______ a reçu cette décision le 11 juillet suivant.

b.b. Par email adressé le 14 du même mois au SdC, rédigé en allemand, le prénommé a contesté être l'auteur des faits susmentionnés. Il résidait et travaillait dans le canton d'Appenzell; le 18 avril 2023, il ne se trouvait pas à Genève; sa voiture, effectivement immatriculée AI 1______, était de marque C______. Il devait, partant, s'agir d'une confusion ou d'une saisie erronée du numéro de plaques.

c.a. Le 26 juillet 2023, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de cette opposition, irrecevable selon lui, à défaut de revêtir la forme écrite.

Il a informé A______ de sa démarche.

c.b. Le 4 août 2023, le précité a adressé au SdC un courrier signé, rédigé en allemand, d'une teneur identique à celle de son message électronique.

C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police a considéré que les deux oppositions formées par A______ à l’ordonnance pénale étaient irrecevables. En effet, la première, qui consistait en un simple courriel, ne satisfaisait pas aux exigences de forme imposées par la loi et la seconde était tardive.

D. a. À l'appui de son recours, également rédigé en allemand, A______ persiste dans ses précédentes déterminations.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

Bien que l’acte ne soit pas rédigé en français, langue officielle de la procédure (art. 67 al. 1 CPP cum 13 LaCP), il n'y a pas lieu d'impartir à son auteur un délai pour régulariser ce vice (art. 385 al. 2 CPP), la présente juridiction l'ayant traduit d'office (ATF 143 IV 117 consid. 2.1).

Le recours est, partant, recevable.

2.             La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Quand la personne condamnée par une ordonnance pénale ne maîtrise pas (suffisamment) la langue de la procédure (art. 68 al. 1 CPP), l'autorité doit lui traduire (art. 68 al. 2 CPP) aussi bien le dispositif de cette décision que l'indication des voies de droit pour la contester (arrêt du Tribunal fédéral 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2 in fine).

Il appartient, en principe, au justiciable de signaler ses besoins en matière de traduction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_564/2022 précité).

3.2. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 2 ainsi que 357 CPP).

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP).

3.3.1. Celle-ci doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3).

L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).

3.3.2. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3).

Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2).

3.4. En l'espèce, le recourant a reçu la décision du SdC, rédigée en français, le 11 juillet 2023.

Bien qu'il s'exprime en allemand, il en a saisi la teneur, puisqu'il a fourni au SdC des explications précises sur les faits qui lui étaient reprochés.

Cette décision stipulait que l'opposition devait revêtir la forme écrite, être signée, puis remise, soit au SdC, soit à la Poste suisse, au plus tard le dixième jour après la notification de l'ordonnance pénale; la déclaration d’opposition ne pouvait en aucun cas intervenir par courriel.

Le recourant n'a soutenu, à aucun stade de la procédure, ne pas avoir compris ces indications, qui étaient au demeurant parfaitement claires. Elles lui sont donc pleinement opposables.

La première opposition ayant été effectuée par courriel, elle ne satisfaisait pas aux exigences de forme sus-rappelées. Le SdC n’était pas tenu d’attirer l’attention du contrevenant sur cette irrégularité, au regard des informations, claires et détaillées, énoncées dans l'ordonnance pénale.

La seconde contestation, formée par écrit le 4 août 2023, était tardive, le délai de dix jours pour contester l'ordonnance pénale étant arrivé à échéance le 21 juillet précédent.

Il s’ensuit qu’aucune de ces oppositions n’était recevable.

Partant, le recours doit être rejeté.

4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au prénommé, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/16366/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00