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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/112/2023

ACPR/865/2023 du 07.11.2023 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;SEMI-DÉTENTION
Normes : CP.77b

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/112/2023 ACPR/865/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre la décision rendue le 26 septembre 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


Vu :

-            l'ordonnance pénale du 25 février 2021, par laquelle A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 16 jours déjà payés, peine qui a été convertie en peine privative de liberté de substitution;

-            l'ordonnance pénale du 21 juin 2022, par laquelle A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et 19 jours exécutés sous la forme de la surveillance électronique;

-            le solde des peines à exécuter de 53 jours;

-            la demande formée par A______ le 7 juillet 2023 d'exécuter la peine sous la forme d'une semi-détention;

-            la décision rendue le 26 septembre 2023, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé à A______ l'allégement requis;

-            la lettre du SAPEM du 26 septembre 2023 convoquant A______ pour son entrée à la prison de D______ le 16 octobre 2023;

-            le recours expédié le 9 octobre 2023 par A______, avec demande d'effet suspensif;

-            l'ordonnance de la direction de la procédure (OCPR/63/2023) ayant, le 12 octobre 2023, accordé l'effet suspensif;

-            les observations du SAPEM du 30 octobre 2023;

-            la décision rendue le 31 octobre 2023 par le SAPEM.

Attendu que :

-          le recourant demande, préalablement, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, expliquant être en apprentissage, gagner CHF 650.- mensuellement et s'acquitter d'un loyer de CHF 200.-. Il conclut, sur le fond, à être autorisé à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention;

-          le SAPEM a avisé la Chambre de céans que, à la suite du recours et des pièces produites par le recourant, il réexaminerait sa décision;

-          par décision du 31 octobre 2023, annulant et remplaçant sa décision du 26 septembre 2023, le SAPEM a autorisé le recourant à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention.

Considérant que :

-          le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;

-          lorsque – comme en l'espèce –, le SAPEM, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance juridique;

-          l'indigence du recourant apparait établie au vu des explications produites;

-          vu l'issue du recours, le bénéfice de l'assistance juridique sera accordé au recourant et Me C______ sera désigné à cet effet (art. 29 al. 3 Cst.). Le recourant n'a pas produit d'état de frais pour la procédure de recours (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Eu égard à l'activité déployée, soit un recours de dix-sept pages (dont neuf pages de développements topiques en droit), la rémunération totale sera fixée à CHF 642.20 correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, TVA à 7.7 % incluse.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye, par conséquent, la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Désigne Me C______ pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 642.20, TVA à 7.7 % comprise.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).