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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/28/2023

ACPR/863/2023 du 07.11.2023 ( RECUSE ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;TRIBUNAL FÉDÉRAL
Normes : CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/28/2023 ACPR/863/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

requérant,

 

et

D______, Procureur général, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


Vu :

- l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 18 avril 2023 (ACPR/281/2023);

- l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal fédéral (7B_189/2023) :

- admettant partiellement le recours de A______,

- annulant l'arrêt de la Chambre de céans en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de récusation et

- renvoyant la cause pour nouvelle décision sur cette question, ainsi que sur les frais et sur l'indemnité du conseil juridique gratuit.

Attendu que :

- dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral considère que les conditions permettant de reconnaître le droit du recourant à l'assistance judiciaire pour la procédure de récusation étaient réalisées;

- dans sa requête, A______ demande à bénéficier de l'assistance juridique sans chiffrer ni justifier les dépens de son conseil.

Considérant que :

- l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c), TVA en sus;

- seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);

- les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3);

- la requête porte sur cinq pages (pages de garde et de conclusions incluses, en interlignes larges) de même que la réplique;

- il sera ainsi alloué une indemnité couvrant une durée totale de 5h au tarif de chef d'étude de CHF 200.-, soit CHF 1'000.- plus TVA à 7.7%;

- il est rappelé que le rejet de la demande d’assistance judiciaire avait été rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Complète l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 18 avril 2023 (ACPR/281/2023) comme suit :

-          Met A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de récusation, et désigne Me C______ en qualité de conseil juridique gratuit.

-          Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA incluse, pour la procédure de récusation.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).