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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3124/2023

ACPR/829/2023 du 24.10.2023 sur OMP/16838/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : CONSULTATION DU DOSSIER;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.422; CPP.423; CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3124/2023 ACPR/829/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de consultation partielle de dossier rendue le 11 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la procédure pénale P/3124/2023 dirigée notamment contre A______;

- la demande du précité du 4 septembre 2023 de pouvoir accéder à l'intégralité des pièces du dossier;

- l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle le Ministère public a autorisé une consultation partielle du dossier;

- le recours interjeté contre cet acte par l'intéressé, le 19 septembre 2023;

- les observations du Ministère public et la réplique du recourant;

- le courrier du Ministère public du 17 octobre 2023 informant la Chambre de céans que les actes de la procédure étaient désormais consultables.

Considérant que :

- la décision précitée fait matériellement droit aux conclusions du recours de sorte que celui-ci est devenu sans objet;

- il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP);

- l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de la procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de celle-ci (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).