Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/4535/2023

ACPR/824/2023 du 23.10.2023 sur ONMMP/2770/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.310; CP.251; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4535/2023 ACPR/824/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 23 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 21 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour "complément" d'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 février 2023, A______ a déposé plainte contre B______ pour faux dans les titres et instigation à faux dans les titres.

B______ était administratrice de la société C______ "C______" INTERNATIONAL SA (ci-après: C______ SA). Depuis 2009, il détenait 10% des actions de cette société et intervenait également au conseil d'administration en qualité de directeur. Il avait démissionné de ce poste avec effet au 31 décembre 2022 et ses pouvoirs avaient été radiés du Registre du commerce le ______ 2023. À la fin de ce même mois, il avait reçu le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire, prétendument tenue le 24 janvier 2023, en sa présence, alors qu'il n'avait été ni convoqué ni représenté à cette occasion, malgré son statut d'actionnaire. À teneur dudit procès-verbal, l'assemblée générale était présidée par B______, qui avait constaté "que l'intégralité du capital-actions [était] représenté" et l'avait désigné, lui, "à la fonction de secrétaire". Deux objets à l'ordre du jour avaient été acceptés à l'unanimité. Or, cette assemblée générale était "purement fictive" et n'avait jamais eu lieu.

Sur le procès-verbal en question, joint à la plainte, figurait la signature de B______. La ligne réservée pour A______ en sa qualité de "Secrétaire" était vierge. Le premier objet à l'ordre du jour portait sur l'élection de D______ en qualité d'administrateur et le second sur l'acceptation de la démission de E______ en qualité d'administratrice vice-présidente.

b. Entendue par la police le 15 mai 2023, B______ a expliqué que l'assemblée générale en question ne devait pas être tenue en présentiel mais par voie de circulation et qu'elle portait sur des points acceptés par A______. Le service compliance de la société avait préparé un procès-verbal pour signature, qui avait été envoyé au précité aux alentours du 19 janvier 2023. Comme elle n'avait jamais reçu le document en retour, D______ n'avait pas été nommé et l'assemblée n'avait jamais eu lieu.

B______ a produit un échange de courriels de septembre 2022 avec A______ au sujet de D______, ainsi qu'un extrait d'une conversation WhatsApp, duquel il ressort que A______ avait été averti le 19 janvier 2023 de l'envoi prochain d'un document à signer.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public souligne que la plainte s'inscrivait dans un contexte litigieux entre les parties, faisant déjà l'objet d'une procédure pénale parallèle. Les faits reprochés étaient susceptibles d'être constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP). Les déclarations des parties étaient néanmoins contradictoires et les pièces apportées par B______ rendaient crédible sa version, à savoir que l'assemblée générale était vouée à être tenue par circulation. Aucun autre reproche de nature pénale ne pouvait être retenu contre B______.

D. a. Dans son recours, A______ formule les griefs d'une violation du droit d'être entendu, du principe in dubio pro dubiore et du droit à une enquête effective, ainsi que de l'art. 251 CP. L'ordonnance querellée ne traitait pas de l'infraction de faux dans les titres sous l'angle de l'instigation, pourtant dénoncée dans sa plainte. B______ avait confirmé que l'assemblée générale ne s'était jamais tenue et les deux pièces produites par cette dernière ne démontraient pas qu'il avait, pour sa part, consenti à ce qu'elle se tienne par voie de circulation. Cela était même impossible puisqu'il n'avait pas été averti de l'existence de cette assemblée générale extraordinaire avant sa tenue. Son audition, confrontée à celle de B______, était susceptible d'apporter des éléments de preuve objectifs. Le procès-verbal signé par la précitée ne constituait pas un simple projet soumis à ratification. Il y était expressément mentionné que l'assemblée avait été tenue en les locaux de la société, alors que tel n'avait jamais été le cas. B______ avait donc délibérément signé un faux procès-verbal, qui revêtait la qualité de titre au sens de la loi.

b. Par ses observations, le Ministère public maintient les termes de son ordonnance.

c. A______ renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

1.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésée (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3; 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).

1.4. En l'espèce, le recourant reproche à la mise en cause d'avoir signé un procès-verbal relatif à une assemblée générale extraordinaire n'ayant prétendument jamais eu lieu.

Il n'a toutefois jamais allégué – ni, a fortiori, démontré – en quoi ce procès-verbal serait susceptible de lui porter préjudice. Les objets, par hypothèse, discutés à teneur du document litigieux ne le concerneraient d'ailleurs aucunement. Quoiqu'il en soit, ladite assemblée n'a jamais eu lieu. Le procès-verbal dénoncé, en tant qu'il ne constitue qu'un projet, n'a donc aucune valeur probante. Le serait-il que le recourant n'apparait aucunement être lésé par l'éventuelle infraction. Partant, il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé pour agir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

Son recours est donc irrecevable.

2.             Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.3. in fine).

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé à due concurrence sur les sûretés versées.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde, en CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/4535/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00