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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17545/2023

ACPR/819/2023 du 20.10.2023 sur OTDP/2211/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION SUR OPPOSITION;SIGNATURE
Normes : CPP.354; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17545/2023 ACPR/819/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 octobre 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, 5 chemin de la Gravière, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

-            l’ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 24 avril 2023, notifiée le 27 suivant, à A______, le condamnant à une amende de CHF 700.- (émoluments en sus), en raison de diverses défectuosités sur le véhicule qu'il conduisait;

- l'opposition formée par B______, père du précité et détenteur du véhicule, par courrier non signé, envoyé le 6 mai 2023 depuis la France, remis à la Poste suisse le 8 mai 2023;

- l'ordonnance rendue le 9 août 2023 par laquelle le SdC a constaté l'absence de signature manuscrite et de procuration valable pour former ladite opposition, et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière;

-            l'absence de détermination de A______, après interpellation du 16 août 2023 par ledit Tribunal sur la question de la recevabilité de l'opposition;

-            le courrier du 4 septembre 2023 par lequel le Tribunal de police a imparti un nouveau délai à A______ pour lui faire parvenir un courrier d'opposition dûment signé par B______ et une procuration valable, l'avertissant qu'à défaut, l'opposition serait déclarée irrecevable;

-            le courrier du 11 septembre 2023, aux noms de A______ et de B______, dûment signé par eux, par lequel ils ont confirmé l'opposition à l'ordonnance pénale;

-            l'ordonnance du 5 octobre 2023 de ce Tribunal constatant la validité de l'opposition et disant que la cause était renvoyée au SdC pour qu'il statue sur l'opposition;

-            le recours, formé le 9 octobre 2023, par le Ministère public.

Attendu que :

-            dans son recours, le Ministère public reproche au Tribunal de police de ne pas avoir déclaré l'opposition irrecevable, mais d'avoir permis au contrevenant de réparer le vice de forme;

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            le recours interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de police est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), contre une décision du tribunal de première instance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP; DCPR/158/2011 du 1er juillet 2011 consid. 1);

-            la question de savoir si les griefs soulevés sont fondés peut rester ouverte et ne requiert pas que les parties soient interpellées vu ce qui suit;

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l'art. 357 al. 2 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3);

-            selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;

-            l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

- lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2); 

- en revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement – qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours – s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305; 142 V 152 consid. 4.3; 121 II 252 consid. 4b p. 255; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2);

- en l'occurrence, l'opposition ne répondait pas aux exigences de forme prescrites par les art. 110 et 354 CPP;

- le contrevenant s'est toutefois vu offrir par le Tribunal de police l'opportunité de rectifier l'erreur de forme constatée, ce qu'il a fait par courrier dans le délai imparti, étant souligné qu'il n'est pas a priori exclu qu'un tiers mandaté, non avocat, puisse valablement faire opposition pour le contrevenant (ACPR/293/2020 du 8 mai 2020; arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.4. = SJ 2016 I 195);

- il s’ensuit que l’irrégularité constatée a été réparée;

- le recours s'avère ainsi infondé – ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) –;

-            les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police ainsi qu'au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).