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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23199/2020

ACPR/821/2023 du 20.10.2023 sur ONMMP/3560/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;RADIATION DU RÔLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.428; CPP.436

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23199/2020 ACPR/821/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 octobre 2023

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 11 septembre 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public renonce à entrer en matière sur les faits de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) reprochés à A______ et refuse de l'indemniser;

-          le recours, sous suite de frais et dépens, expédié 19 septembre 2023 par la recourante contre cette décision;

-          les observations du Ministère public du 13 octobre 2023.

Attendu que :

-          dans ses observations, le Ministère public indique retirer son ordonnance de non-entrée en matière querellée, s'en rapportant à justice sur la question des frais et éventuels dépens.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889);

-          en l'espèce, la recourante, prévenue, n’a pas chiffré son indemnité pour la procédure de recours. Il lui sera accordé, ex aequo et bono, CHF 810.-, augmentés de la TVA à 7.7%, correspondant à trois heures d'activité pour un recours de 9 pages (page de garde et conclusions comprises), au tarif horaire demandé de CHF 270.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le présent recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 872.35 (TVA 7.7% incluse) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).