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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9846/2023

ACPR/817/2023 du 19.10.2023 sur ONMMP/3274/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.90; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9846/2023 ACPR/817/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Hongrie, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-            l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Ministère public;

-            le recours posté en Hongrie par A______ le 23 septembre 2023, reçu par le Ministère public le 2 octobre 2023, selon le timbre humide de cette autorité, qui l'a transmis le 12 suivant à la Chambre de céans.

Attendu que :

-            d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée a été notifié le 30 août 2023 à A______.

Considérant, en droit, que :

-            le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);

-            en l'espèce, le recourant a reçu notification de l'ordonnance querellée le 30 août 2023, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 11 septembre 2023 (art. 90 al. 2 CPP);

-            envoyé le 23 septembre 2023 depuis la Hongrie, le recours est tardif, partant irrecevable;

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).