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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13030/2023

ACPR/810/2023 du 18.10.2023 sur ONMMP/2392/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CPP.310; CP.179; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13030/2023 ACPR/810/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2023 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 juin 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare former recours contre cette décision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Par lettre du 8 juin 2023, reçue par le Ministère public le 15 suivant, A______ a déposé plainte pour "courriers détournés".

En substance, il a exposé avoir [à une date non précisée] obtenu un appartement sis chemin 1______ no. ______, à B______ [GE], en échange de la parcelle 2______ et du bien-fonds érigé sur celle-ci, sis à D______ [GE], dont il était copropriétaire avec sa fratrie.

Alors que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, sa régie avait, par erreur, envoyé à l'adresse de son nouvel appartement trois enveloppes, l'une contenant des plaquettes de boîte aux lettres, les deux autres renfermant le contrat de bail portant sur sa place de parc intérieure, ainsi qu'une télécommande pour le parking. Il n'avait jamais reçu ces trois plis, mais ceux-ci n'avaient pas été retournés à la régie.

Contacté par cette dernière, son frère, C______ – avec lequel il était en conflit depuis de nombreuses années et qui s'était vu attribuer un appartement dans le même immeuble – avait nié avoir réceptionné du courrier à l'attention du plaignant. Pour sa part, il éprouvait des doutes à ce sujet, puisqu'une personne ayant récemment rendu visite à l'intéressé avait garé son véhicule sur sa place de parc intérieure, alors que son frère n'était pas "censé savoir" qu'il la louait. De plus, ce dernier stationnait "depuis peu" son véhicule sur une place de parking située "juste devant la sienne".

À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment un e-mail du 14 avril 2023 provenant de sa régie, selon lequel C______ et la concierge de l'immeuble en cause avaient confirmé n'avoir jamais reçu de plaquettes de boîte aux lettres à son nom à lui. Par ailleurs, il était informé du fait qu'il recevrait dorénavant les correspondances


de la régie à l'adresse figurant sur son courrier recommandé (soit au no. ______, chemin 3______, à Genève), qui ne correspondait pas à celle qu'il avait communiquée en janvier 2023.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés par A______ ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction, notamment pas celle visée par l'art. 179 CP.

En effet, aucun élément ne permettait de retenir que son frère, un concierge – ou quiconque – aurait, avec conscience et volonté, ouvert un pli ou un colis fermé à son attention, dans le but de prendre connaissance de son contenu. C______ l'avait d'ailleurs contesté.

Pour le surplus, il ressortait de la plainte que les évènements dénoncés résultaient d'une erreur d'adressage et d'une inadvertance de l'expéditeur, ce qui excluait l'application de l'article précité.

Dans ces circonstances, il était décidé de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reprend les termes de sa plainte, précisant "subir toutes sortes d'affronts" de la part de sa fratrie, avec laquelle il était en litige dans le cadre de la succession de leur mère, décédée en 2012. Ses frère et sœur tentaient par tous les moyens possibles de lui nuire et y parvenaient à chaque fois, raison pour laquelle il formait recours contre l'ordonnance querellée.

Le fait que son frère ait contesté avoir reçu du courrier à son attention ne permettait pas d'exclure qu'il se le fût "approprié". Aussi, le nombre (trois) de plis n'ayant pas été délivrés ni renvoyés à l'expéditeur était suspect. De plus, il ne comprenait pas comment son frère, qui avait proposé à un convive de se garer sur sa propre place de parc, aurait pu être "au courant" que celle-ci était "libre" – en ce sens qu'il ne l'utilisait lui-même que très rarement –, sans avoir eu en mains le contrat de bail à loyer expédié par la régie, dont il n'avait, lui-même, jamais reçu copie.

À l'appui, le recourant produit notamment un courriel du 24 février 2023 provenant de sa régie – laquelle donnait suite à son e-mail du 21 précédent –, l'informant qu'un nouveau contrat de bail, prenant effet au 1er mars 2023, était en cours de préparation et qu'il était dispensé du paiement des frais relatifs à l'établissement du premier contrat, puisqu'il ne l'avait jamais reçu. Par ailleurs, il lui était proposé de signer ce document dans les locaux de la régie ou d'en recevoir une version à son ancienne adresse, soit au no. ______, chemin 3______, à Genève.

b. Dans ses observations du 20 juillet 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

À la lecture du dossier, la régie avait envoyé un seul pli contenant des plaquettes de boîte aux lettres. Par ailleurs, il avait été proposé au recourant de signer une nouvelle version du contrat de bail à loyer – qu'il affirmait n'avoir jamais reçu – dans les locaux de la régie ou d'en recevoir une copie au no. ______, chemin 3______, à Genève. Aucune télécommande n'était mentionnée. Envoyer le contrat en question au no. ______, chemin 1______, à B______, ne constituait pas une option, de sorte qu'il était peu vraisemblable que la régie l'eût envoyé à cette adresse. Aussi, il ne pouvait être retenu que trois courriers eussent été "détournés".

Pour le surplus, une éventuelle infraction à l'art. 179 CP, commise en février 2023 ou antérieurement, ne pouvait être poursuivie, faute de plainte pénale déposée dans le délai requis par l'art. 31 CP.

Enfin, le simple fait qu'un pli n'ait pas été retourné à l'expéditeur n'était pas constitutif d'une infraction pénale. Aucun élément de preuve ne permettait d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que les courriers litigieux aient été insérés dans la boîte aux lettres du mis en cause, ou que ce dernier les ait ouverts. Il le contestait.

En définitive, aucun soupçon ne justifiait l'ouverture d'une instruction. De plus, il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) concernant les faits datant de plus de trois mois avant le dépôt de la plainte.

c. Dans sa réplique du 27 juillet 2023, le recourant expose être toujours officiellement domicilié au no. ______, chemin 3______, mais avoir enfin apposé son nom sur la plaquette de la boîte aux lettres de son appartement de B______.

Par ailleurs, il produit la copie d'une enveloppe expédiée le 5 juin 2023 à l'adresse : "Monsieur A______, route 4______ no. ______, [code postal] D______", sur laquelle figure un autocollant jaune de la Poste, avec la mention "C______, E______, chemin 1______ no. ______, [code postal], B______). Il s'agissait du seul courrier ayant "terminé sa course" dans la boîte aux lettres de son appartement de B______. À cet égard, il avait appris par la concierge de l'immeuble que son frère avait réceptionné du courrier à son attention et l'avait inséré dans sa boîte aux lettres. Cela étant, il maintenait n'avoir jamais reçu de courrier, à l'exception du pli précité et d'une autre lettre qu'il avait trouvée "coincée dans sa porte palière".

d. Par pli expédié le 11 août 2023, le recourant transmet "un complément au recours" avec, annexés, deux courriers identiques qu'il avait adressés le 18 juin 2023 à ses deux régies, aux termes desquels il se plaignait du fait que son frère avait donné accès au parking souterrain de leur immeuble à un tiers, lequel avait stationné son véhicule sur sa propre place de parc.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de ses recours et réplique sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

1.3. En revanche, le courrier du 11 août 2023, expédié bien après l'échéance du délai pour répliquer, est irrecevable.

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5)

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées).

2.2.1.  L'art. 179 CP réprime, sur plainte, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu ou quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit.

Cette disposition protège la violation de la vie privée en sanctionnant deux types de comportements : d’une part, l’ouverture, sans droit, de plis ou colis fermés pour prendre connaissance de leur contenu, soit l’obtention de l’information, et, d’autre part, la divulgation ou l’exploitation du renseignement ainsi obtenu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 5 ad art. 179).

2.2.2.  L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’ouverture n’est donc pas punissable si elle résulte d’une inadvertance. Il en va pareillement de l’erreur, par exemple si, à la suite d’une faute d’adressage ou d’une erreur du facteur, l’auteur croit à tort que la lettre lui est destinée. Il faut en outre que l’auteur agisse dans le dessein de prendre connaissance du contenu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 à 17 ad art. 179 et les références citées).

2.3. En l'espèce, le recourant soupçonne son frère d'avoir détourné du courrier qui lui était adressé personnellement au no. ______, chemin 1______, à B______, et d'avoir pris connaissance de son contenu, dès lors qu'il n'avait jamais réceptionné certains plis.

Tout d'abord, il y a lieu de relever, à l'instar du Ministère public, que le recourant allègue n'avoir jamais reçu une enveloppe contenant le contrat de bail à loyer relatif à sa place de stationnement intérieure. Cela étant, il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir eu connaissance des faits qu'il dénonce et de leur auteur moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte. Au contraire, il ressort du dossier qu'il s'en est plaint auprès de sa régie le 21 février 2023. Ainsi, sa plainte, déposée le 15 juin 2023, soit près de quatre mois après les faits, apparaît tardive sur ce point. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant, quoi qu'il en soit, être rejeté pour les raisons qui suivent.

En effet, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser que le mis en cause ou un tiers aurait reçu, puis ouvert consciemment et volontairement du courrier qui ne lui était pas destiné.

Au contraire, il apparaît que l'enveloppe contenant des plaquettes de boîte aux lettres au nom du recourant n'a pas été délivrée par suite d'une erreur d'adressage. En effet, il ressort d'un courriel du 14 avril 2023 provenant de la régie, que ce pli a été envoyé à l'adresse no. ______, chemin 1______, à B______. Or, selon ses propres dires, le recourant est encore à ce jour officiellement domicilié au no. ______, chemin 3______, à Genève. Il a également concédé qu'au moment de l'envoi litigieux, son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres de l'appartement sis à B______. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que l'enveloppe concernée n'ait pas été distribuée. Le fait que celle-ci n'ait pas été retournée à la régie du recourant ne constitue pas un indice permettant de conclure que le mis en cause l'aurait interceptée.

Le mis en cause, quant à lui, conteste avoir ouvert et pris connaissance du contenu de lettres adressées au recourant et rien au dossier ne permet de l'infirmer. D'ailleurs, dans sa réplique, le recourant soutient que son frère avait récemment révélé avoir réceptionné du courrier à son attention et l'avoir inséré dans sa boîte aux lettres. S'il maintient ses accusations, le recourant reconnaît néanmoins avoir trouvé deux lettres, fermées, l'une dans sa boîte aux lettres, l'autre "coincée dans sa porte palière", ce qui tend à démontrer l'absence de volonté du mis en cause d'intercepter et prendre connaissance, de manière dolosive, de plis qui ne lui étaient pas destinés. Pour le surplus, il apparaît que l'une des deux enveloppes portait un autocollant de la Poste, sur lequel figurait le nom et l'adresse du mis en cause, ce qui explique qu'elle soit parvenue entre les mains de ce dernier.

Finalement, le fait que le mis en cause ait proposé à un convive de garer son véhicule sur la place de parc du recourant, ou encore le fait qu'il ait stationné sa voiture à proximité de celle du prénommé, ne permettent pas d'établir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'art. 179 CP, étant rappelé que les protagonistes résident dans le même immeuble.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur cette infraction et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. Le recourant n'en suggère d'ailleurs aucune.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/13030/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00