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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19262/2022

ACPR/812/2023 du 18.10.2023 sur ONMMP/3561/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;DÉPENS
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19262/2022 ACPR/812/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 octobre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me B______,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours expédié le 25 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance du 11 septembre 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits le visant;

-          les observations du Ministère public du 5 octobre 2023 déclarant retirer l'ordonnance attaquée.

Attendu que :

-          le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'350.-plus TVA à 7.7%.

Considérant en droit que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          en l'espèce, le recourant n'a pas succombé, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité pour l'activité déployée par son conseil;

-          eu égard au recours, le temps consacré (3h00) sera admis et indemnisé au tarif horaire demandé de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014), plus la TVA, à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453,95, TVA à 7.7% comprise, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).