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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24161/2021

ACPR/815/2023 du 18.10.2023 sur ONMMP/1390/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;SÛRETÉS
Normes : CPP.428
Par ces motifs

république et

canton de Genève


POUVOIR JUDICIAIRE

P/24161/2021 ACPR/815/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 octobre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2023 par le Ministère public à la suite de la plainte formée le 27 octobre 2021 par A______ contre les membres de la ______ chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant – et plus particulièrement la juge B______ – pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et contrainte (art. 181 CP), notifiée le 12 avril 2023;

-          le recours de A______ expédié le 20 avril 2023 à la Chambre pénale de recours, contre cette décision;

-          les sûretés en CHF 900.- versées par la recourante;

-          les observations du Ministère public du 12 octobre 2023.

Attendu que :

-          le Ministère public indique rapporter son ordonnance de non-entrée en matière.

Considérant, en droit, que :

-          lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront laissés à la charge de l’État et les sûretés versées restituées à la recourante;

-          aucune indemnité n'est due, la recourante agissant en personne.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ les sûretés en CHF 900.- versées par elle.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Communique les observations du Ministère public à la recourante, pour information.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).