Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/12584/2023

ACPR/805/2023 du 16.10.2023 sur OTDP/1366/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12584/2023 ACPR/805/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le Tribunal pénal,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

-            l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le Tribunal de police;

-            le recours posté le 10 juillet 2023 en France, par courrier recommandé, reçu par le Tribunal pénal le 21 juillet 2023, selon le timbre humide de cette autorité, qui l'a transmis le même jour à la Chambre de céans.

Attendu que :

-            d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée a été notifié à A______ le 6 juillet 2023;

-            d'après le suivi postal, l'acte de recours est parvenu à la poste suisse le 20 juillet 2023.

Considérant, en droit, que :

-            le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse notamment (art. 91 CPP), ce que l'ordonnance querellée mentionnait expressément;

-          la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2);

-          en d'autres termes, le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. Le recourant qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2023 précité). Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2);

-            en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant, à son adresse française, le 6 juillet 2023, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 17 suivant;

-          posté en France le 10 juillet 2023, le recours n'est parvenu à la poste suisse que le 20 suivant, soit après l'échéance du délai légal de recours;

-            en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recours est ainsi tardif, partant, irrecevable;

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)