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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/107/2023

ACPR/797/2023 du 13.10.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;CONDUITE DU PROCÈS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.58; CPP.390

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/107/2023 ACPR/797/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 octobre 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

requérant,

 

et

 

Les Procureurs du Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


Vu :

- la plainte pénale déposée par B______ contre A______ le 3 janvier 2023, complétée les 15 février et 23 juin suivants, pour violation d'une obligation d'entretien, ainsi que le 15 août 2023 pour calomnie, voire diffamation, instruite sous le numéro de procédure P/1______/2023 par la Procureure C______;

- la requête de récusation formée le 16 août 2023 par A______ à l'endroit de C______;

- l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Chambre pénale de recours (ACPR/794/2023), rejetant ladite requête;

- la demande de récusation formée le 25 août 2023 par le précité "à l'encontre de tous les procureurs genevois" et l'échange de correspondance subséquent entre lui et le Procureur général, transmis par ce dernier à la Chambre pénale de recours par pli du 4 octobre 2023.

Attendu que :

- A______ indique que sa nouvelle demande de récusation visant l'ensemble des magistrats du Ministère public s'inscrit à la suite de sa récusation dirigée contre C______ "dont la majorité s'applique facilement à tout [le] Ministère public de Genève". En substance, il reproche au Ministère public de vouloir "piller" ses biens et "détruire" sa famille. Cette autorité avait instruit "tout de suite" une plainte datée du 15 août 2023 dirigée contre lui alors que toutes ses plaintes à lui – qu'il référençait – n'avaient jamais été instruites ou avaient été rejetées sans instruction. Il y voyait la preuve d'un traitement discriminatoire. Le Ministère public n'était ainsi pas impartial. Il sollicitait la nomination d'un procureur extraordinaire;

- par pli du 6 septembre 2023, le Procureur général lui a imparti un délai au 26 suivant pour lui indiquer si sa demande de récusation concernait la P/1______/2023 dirigée contre lui ou si elle concernait, alternativement ou cumulativement, l'une des procédures ouvertes sur plainte de sa part et en cours de traitement, qu'il listait;

- dans sa réponse du 26 septembre 2023, A______ a, en substance, réitéré ses griefs contre ce qu'il nomme "les malfaiteurs genevois";

- par courrier du 4 octobre 2023, le Procureur général lui écrit que son pli ne répond pas précisément à la question posée, soit si sa demande de récusation porte sur l'ensemble des procédures qu'il a lui-même initiées comme partie plaignante. Il considère ainsi que sa demande de récusation de l'ensemble du Ministère public concerne exclusivement la procédure P/1______/2023 et la transmet en tant que telle à la Chambre pénale de recours.

Considérant en droit que :

- la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours (art. 58 al. 1 et 61 let. c CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.2) peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les requêtes manifestement irrecevables ou mal fondées (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de récusation globales contre une autorité judiciaire dans son ensemble ne sont en principe pas admissibles. Les demandes de récusation doivent se référer à des membres individuels de l'autorité et le requérant doit rendre concrètement vraisemblable, sur la base de faits, une partialité personnelle des personnes concernées. Une demande formellement dirigée contre l'ensemble d'une autorité ne peut donc en règle générale être acceptée que si des motifs de partialité contre tous les membres individuels sont suffisamment étayés dans la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées);

- en l'espèce, en tant que la demande de récusation du 25 août 2023 viserait la Procureure C______ en particulier, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 répond aux griefs soulevés;

- ladite demande, même dirigée personnellement contre chaque autre magistrat du Ministère public, s'avère insuffisamment étayée et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;

- Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de récusation du 25 août 2023 visant l'ensemble des magistrats du Ministère public.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et aux Procureurs du Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/107/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00