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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18100/2021

ACPR/795/2023 du 12.10.2023 sur ONMMP/3488/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS
Normes : CPP.90; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18100/2021 ACPR/795/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 octobre 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la plainte pénale déposée par A______ le 20 septembre 2021, complétée les 25 novembre 2021 et 6 février 2022;

-          l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 5 septembre 2023 et notifiée au précité le 9 suivant;

-          le recours expédié par A______ le 22 septembre 2023.

Considérant en droit :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause, ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          en l'espèce, l'ordonnance querellée a été dûment notifiée au recourant le 9 septembre 2023. Partant, le délai de recours arrivait à échéance le 19 septembre 2023. Posté le 22 septembre 2023, le recours est tardif et par conséquent irrecevable;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).


* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/18100/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00