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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16426/2023

ACPR/751/2023 du 28.09.2023 sur ONMMP/3277/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;MALADIE MENTALE
Normes : CPP.310; CP.122

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16426/2023 ACPR/751/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2023 par le Ministère public,


et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par deux actes expédiés respectivement les 23 et 29 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 août 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 juillet 2023 dirigée contre B______, C______, D______, E______ et F______.

Le recourant conclut à l'ouverture d'une procédure pénale contre les prénommés.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Par pli du 28 juillet 2023, complété par un courriel du 21 août suivant, A______ a déposé plainte pénale contre B______, C______, D______, E______ et F______.

En substance, il a exposé avoir été engagé à une date indéterminée, probablement en 2015, par E______ - qui s'avérera être son père, bien qu'il ne le mentionne pas - pour apprendre le sertissage dans l'atelier de D______.

La formation qui lui était donnée ne correspondait pas à ses attentes, ni aux promesses faites. En effet, il lui avait été fait miroiter un gain de CHF 6'000.- après trois mois et l'obtention d'un certificat de capacité, ses collègues lui promettant de partager leur travail avec lui, ce qui n'était pas arrivé.

Les personnes susvisées, vraisemblablement actives dans la même entreprise, le harcelaient et l'insultaient, motivées par une volonté de lui faire du mal et de le tuer, selon son interprétation. Il cite ainsi des insultes en espagnol (maricon, madre que le parigo), des allusions à caractère sexuel, l'exercice d'une domination à son encontre et des moqueries.

Il avait quitté son emploi en 2018.

Ces comportements avaient provoqué chez lui des troubles psychiatriques d'ordre schizo-affectif et une psychose aiguë. Immédiatement après son départ de l'entreprise, il avait été hospitalisé en raison d'un délire de persécution. Il affirme avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises.

Il considérait donc avoir subi des lésions corporelles graves.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que le différend s'inscrivait dans le cadre de rapports de travail, soit un litige civil. Les sentiments négatifs des anciens collègues cités ne remplissaient pas la définition d'une infraction pénale. À supposer qu'il s'agisse d'insultes ou de menaces, ces infractions étaient poursuivies sur plainte. Le délai pour la déposer était largement échu, car les faits dénoncés avaient eu lieu cinq ans plus tôt.

D. a. À l'appui de ses deux écritures de recours, A______ souligne que les actes reprochés avaient provoqué sa maladie mentale et une incapacité de travail à vie, soit, selon lui, une infraction de lésions corporelles graves.

Il a produit plusieurs documents médicaux, ainsi que des décisions rendues par des organes des assurances sociales.

Il ressort notamment d'une lettre de sortie du 20 août 2018 de [la clinique de rééducation et psychiatrie] G______ que A______ avait connu des difficultés scolaires (en lien avec une consommation de cannabis), puis une insertion professionnelle difficile, ce qui avait conduit son père à l'engager dans son entreprise avant de le licencier pour des motifs économiques le 28 février 2018. Lors de ses différentes expériences professionnelles, en particulier dans l'entreprise de son père, A______ décrivait des angoisses paranoïdes diffuses et des idées de persécution avec des conflits fréquents l'opposant à ses différents employeurs. Il avait donc été hospitalisé du 30 avril au 12 juillet 2018 pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et une schizophrénie paranoïde. À son entrée, il présentait une anxiété envahissante avec un sentiment de persécution, des idées délirantes à thèmes mégalomaniaques et mystiques, une inhibition, un retrait social important, autant de symptômes péjorés par son licenciement économique et une situation socio-professionnelle déjà précaire. Les parents étaient présents et rassurants : une reprise de travail chez le père n'était ni possible, ni souhaitable, car, lors de la précédente expérience, A______ avait eu de la difficulté à trouver sa place dans son entreprise. Le père soulignait pourtant les compétences de son fils et sa capacité à progresser et l'aiderait à s'orienter, lorsque sa santé le permettrait.

Plusieurs lettres de sorties des HUG attestent d'hospitalisations successives en 2020 et 2021 en raison de décompensations psychotiques et dépressives, avec des idées de persécution envers l'assurance-invalidité dont A______ était bénéficiaire, ainsi qu'envers le corps médical et sa mère. Il existait un lien qu'il comprenait entre sa consommation de cannabis et les états de décompensation psychotique.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée refusant d'entrer en matière sur sa plainte pénale (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Les conditions à l'ouverture de l'action pénale au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont notamment l'existence d'une plainte pénale pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; 128 IV 81 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2).

3.2. À teneur de l'art. 122 aCP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023, celui qui, intentionnellement, aura, notamment, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La nouvelle disposition reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne, la peine menace étant désormais une peine privative de liberté d’un à dix ans.

Tant l'art. 177 CP (injure) que l'art. 180 CP (menaces) sont des infractions réprimées sur plainte.

Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 126 IV 131 consid. 2).

3.3. En l'espèce, le recourant ne remet en cause ni le caractère civil (plus précisément, prud'homal) du litige tel que retenu dans l'ordonnance querellée, ni les considérations, fondées, du Ministère public sur la tardiveté de sa plainte pénale en lien avec d'éventuelles infractions d'injure et de menaces.

Il s'attache bien plutôt à invoquer que les faits dénoncés sont constitutifs de lésions corporelles graves : selon sa perception, le comportement de ses anciens employeurs - dont son père - et de ses collègues avait causé une maladie mentale incurable et invalidante.

Si les documents produits attestent de l'existence de troubles psychiatriques qui l'ont affecté, y compris pendant la période de son emploi, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il les attribue à des événements survenus sur son lieu de travail.

En effet, il ne ressort d'aucun des documents produits que le corps médical aurait retenu un lien de causalité entre une situation de harcèlement subie sur le lieu de travail et l'état psychique du recourant. Au contraire, il est mentionné que le licenciement était d'ordre économique et que les décompensations subies par le recourant trouvent plutôt leur origine dans la consommation de produits stupéfiants. De surcroît, les comportements décrits par le recourant et attribués aux mis en cause n'atteignent de loin pas une gravité suffisante pour être propres à causer une maladie mentale du type de celle qu'il décrit, si tant est qu'une telle maladie puisse être causée par des comportements de tiers.

Il s'ensuit que les faits dénoncés ne correspondent pas aux éléments constitutifs d'une infraction pénale telle que les lésions corporelles graves, ni de toute autre infraction.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/16426/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00