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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27074/2022

ACPR/712/2023 du 14.09.2023 sur ONMMP/1946/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27074/2022 ACPR/712/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 septembre 2023

 

Entre

A______, Coopérative ______, sise ______ [VD], agissant en personne,

recourante,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance du 16 mai 2023, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale formée par A______, Coopérative ______ (ci-après, A______), contre B______;

- le recours formé par A______ le 26 mai 2023;

- les sûretés versées par celle-ci, en CHF 1'000.-;

- les observations du Ministère public.

Attendu que :

- le Ministère public informe la Chambre de céans, dans ses écritures du 24 août 2023, qui annule sa décision en vue d'ouvrir une instruction.

Considérant, en droit, que :

- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais du présent recours seront ainsi laissés à la charge de l'État, et les sûretés restituées;

- la recourante, partie plaignante, n'a pas conclu à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de recours, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution à A______, Coopérative ______, des sûretés en CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).