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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16205/2021

ACPR/716/2023 du 14.09.2023 sur OMP/14130/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.10.2023, rendu le 21.03.2024, REJETE, 7B_779/2023
Descripteurs : CONNEXITÉ;JONCTION DE CAUSES;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.29; CPP.30; CP.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16205/2021 ACPR/716/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ (Bulgarie), représentée par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 31 juillet 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 juillet 2023, notifiée le 3 août suivant, par laquelle le Ministère public a refusé la jonction des procédures P/16205/2021 et P/1_____/2021.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et cela fait, à ce que la jonction des procédures précitées soit ordonnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______, née le ______ 1974, ressortissante bulgare et appartenant à la communauté rom. L'intéressée est prévenue, dans la procédure P/16205/2021, de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), pour avoir, à tout le moins en 2020 et 2021, notamment de concert avec son fils, B______, en Bulgarie, recruté des personnes de condition économique très précaire, ressortissants bulgares appartenant pour la plupart à la communauté rom, à savoir notamment C______, D______ et E______, les achetant parfois, et avoir organisé, tantôt depuis la Bulgarie tantôt depuis la Suisse, leur transfert à destination de la Suisse où ils mendiaient pour son compte, sous sa surveillance et selon ses indications, dans les cantons de Genève et Vaud, se faisant remettre la totalité ou quasi-totalité de leurs gains, qu'elle acheminait en Bulgarie – soit physiquement, soit par courrier, par l'intermédiaire d'agences de transfert de fonds – en vue de financer des travaux dans sa maison ou faire des achats en espèces, empêchant de la sorte la découverte de la provenance de ces fonds et leur confiscation.

b. Le 8 juin 2021, le Ministère public a, sous le numéro de cause P/1_____/2021, ouvert une instruction contre F______, son mari H______, et leurs fils I______ et J______, pour avoir fait venir de Bulgarie à Genève des ressortissants bulgares appartenant à la communauté rom, dans le but qu'ils mendient, pour leur compte, sous leur surveillance et selon leurs indications.

c. Le 18 août 2021, le Ministère public a, sous le même numéro de cause, ouvert une instruction contre B______ pour les mêmes faits, soit pour s'être fait remettre, à tout le moins en 2020 et 2021, notamment de concert avec A______ et H______, la totalité des gains des mendiants, à qui ils promettaient le versement d'un pécule à leur retour en Bulgarie, et pour avoir utilisé ces gains pour subvenir à leurs besoins.

d. Le même jour, il a ouvert une instruction contre K______ pour avoir, fin mai 2021 en Bulgarie, acheté L______, ressortissante bulgare, dans le but de la faire mendier en Suisse, la contraignant à lui remettre le totalité de ses gains.

e. Le 18 août 2021, la police a procédé à l'interpellation et à l'audition de plusieurs mendiants actifs à Genève et à AO______, vivant dans deux campements de fortune leur servant d'habitation. Il en ressort les éléments pertinents suivants :

e.a. C______, ressortissant bulgare se livrant à la mendicité à Genève, a déclaré avoir été emmené dans cette ville par A______ et B______, la première l'ayant "acheté" à un prénommé G______ qui l'exploitait dans sa ferme. Arrivé à Genève, il avait été pris en charge par H______, qui l'avait emmené dans le campement où il dormait avec plusieurs autres mendiants, sans toilettes ni eau courante. B______ récupérait son pécule et A______, dont le défunt mari était le frère de H______, décidait des emplacements où il devait mendier.

Confronté à des photographies de mendiants contrôlés à Genève, C______ a déclaré que E______, dans la même situation que lui, mendiait pour A______ et pour B______. D______, qui avait été adoptée par A______, mendiait également pour eux. Parmi les autres photographies d'individus mendiant pour le compte de tiers, M______, N______, O______ travaillaient pour H______. P______ travaillait pour Q______, et R______ pour S______, fille de A______. Selon lui, les autres mendiants travaillaient pour leur propre compte ou celui de leur famille.

e.b. E______ a déclaré que B______ avait organisé son voyage jusqu'à Genève et l'avait emmené dans un camp en forêt, où il le ramenait à la fin de la journée ; il subvenait aussi à ses besoins.

e.c. D______ a déclaré être venue en Suisse avec B______, au moyen d'un billet d'avion acheté par A______. Elle gérait seule sa nourriture et était libre d'utiliser son argent comme bon lui semblait. H______ gérait trente personnes qui mendiaient pour son compte, mais ce n'était pas son cas à elle, ni celui de B______. À l'égard des mendiants liés au précité, le rôle de A______ se limitait à organiser des déplacements en Suisse.

e.d. U______ a déclaré être l'épouse de B______. Sa belle-mère avait payé son billet d'avion. Elle lui remettait l'argent de la mendicité car elle était la responsable de la famille.

e.e. Lors de leurs auditions, Q______, V______, W______, M______, P______, N______, X______, Y______, R______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AF_____, AG_____ n'ont fait aucune mention de A______.

e.f. Il en va de même de AH_____, AI_____, AJ_____, J______, AL_____, AM_____, auditionnés simultanément par la police vaudoise.

e.g. Le 19 août 2021 devant la police, B______ a déclaré dormir dans le même campement que H______. Ce dernier respectait A______, qui était sa belle-sœur, mais il n'y avait aucun lien particulier entre eux. Par le passé, A______ venait régulièrement en Suisse, ce qui n'était plus le cas actuellement. Il connaissait C______ et E______. Il était exact d'affirmer que A______ gérait des gens qui travaillaient pour elle et qu'en l'absence de celle-ci, c'était lui-même qui s'en chargeait. Outre C______ et E______, il avait emmené en Suisse, par lui-même ou par sa mère, D______, qui lui remettait ses gains tirés de la mendicité. A______ ne gérait personne d'autre.

f. H______ et I______ ont été interpellés le 18 août 2021 et placés le 20 suivant en détention provisoire, régulièrement prolongée jusqu'à ce jour.

g. Auditionné le 27 septembre 2021 par la police, J______ a confirmé que sa tante, A______, de concert avec son fils, gérait deux personnes travaillant pour eux, à savoir les dénommés C______ et E______.

h. Le 23 novembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre K______ pour avoir, fin mai 2021 en Bulgarie, "acheté" L______, ressortissante bulgare, dans le but de la faire mendier pour son propre compte en Suisse, avec la promesse que ses gains seraient répartis à parts égales entre eux, puis avoir organisé son transport à Genève en juin 2021, où elle a mendié et a été contrainte de lui remettre la totalité de ses gains, contrairement à la promesse faite.

i. K______ a été placé en détention provisoire le 25 novembre 2021, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'à ce jour.

j. Lors d'une audience de confrontation du 31 janvier 2022 entre H______ et B______, le second a confirmé que le premier ne gérait pas l'activité de C______, E______ et D______, dont les gains ne lui étaient par conséquent pas remis.

k. Le 11 août 2022, le Ministère public a disjoint, sous la cause P/2_____/2022, les faits reprochés à B______ de la procédure P/1_____/2021, dans la mesure où il ressortait que H______, I______, F______, K______ et J______ n'avaient pas prêté leur concours auxdits faits.

l. Le 11 octobre 2022, le Ministère public a adressé aux autorités bulgares une demande d'entraide judiciaire concernant les agissements reprochés à A______, comprenant l'audition en qualité de témoin de l'épouse de C______, l'identification et l'audition du prénommé G______, vendeur présumé de C______ à A______, et l'identification de l'éventuelle fortune détenue par C______ et son épouse. Dans sa demande, il précisait que la demande d'entraide pouvait être exécutée en même temps et selon les mêmes modalités qu'une précédente, du 26 septembre 2022, formée dans la P/1_____/2021.

m. Le 25 octobre 2022, le Ministère public a étendu l'instruction dirigée contre A______ aux faits d'avoir, entre 2020 et 2021, de concert avec son fils, B______, utilisé pour ses besoins personnels et ceux de sa famille, les gains des mendiants qu'elle exploitait, envoyant de l'argent en Bulgarie par le biais d'agences de transfert.

n. Appréhendée le 8 janvier 2023 par les autorités roumaines à la suite d'un mandat d'arrêt international émis le 11 février 2022 par le Ministère public, A______ a été extradée à Genève le 2 février 2023.

o. Le 5 février 2023, A______ a été placée en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 28 juillet 2023 jusqu'au 2 novembre 2023.

p. Par jugement JTCO/15/2023 rendu le 3 février 2023 en procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel a déclaré B______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 535 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 15 mois et au bénéfice du sursis partiel pour le surplus, avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

q. Auditionnée le 3 février 2023 par le Ministère public, A______ a déclaré qu'elle accompagnait D______ et achetait ses billets d'avion pour ses voyages en Suisse. Elle a contesté avoir forcé l'intéressée à mendier. L'activité de D______ était plus intense que la sienne et leurs gains étaient réunis dans un sac qu'elle gardait. Elle a également contesté que E______ et C______ mendiaient pour son compte.

r. Auditionnée le 17 mars 2023 par la police, A______ a déclaré avoir versé d'importantes sommes d'argent en Bulgarie en faveur de ses deux enfants, B______ et S______. Ces sommes étaient le produit de la mendicité de D______ et elle-même. Elle avait également, à son nom mais pour le compte de H______, qui l'accompagnait toujours en de tels cas, versé de l'argent en faveur de ce dernier.

Elle a contesté des déclarations de I______, dans le cadre de la P/1_____/2021, qui avait affirmé qu'elle avait "acheté" C______ et D______ en Bulgarie et avait présenté à H______ un homme au pied coupé dans le but que celui-ci l'exploite à des fins de mendicité, faisant valoir que de telles accusations relevaient de la jalousie. Elle a également contesté des déclarations tenues, dans la même procédure, par J______, selon lequel elle exploitait l'activité de C______, D______ et E______.

s. Auditionnée le 27 avril 2023 par le Ministère public, A______ a déclaré que C______ et E______ mendiaient pour B______. En revanche, D______ mendiait pour elle, car elles vivaient ensemble depuis 9 ans et elle subvenait à ses besoins.

t. À l'audience du 18 juillet 2023 du Ministère public, en présence de A______ et de son avocate, K______ a été confronté à plusieurs déclarations qu'il avait faites le 20 juin 2023 dans la cadre de la P/1_____/2021. Il les a confirmées, à savoir que le défunt mari de A______ avait "acheté" Y______ et C______ à un certain "G______", lesquels avaient mendié pour A______.

Lors de la même audience, J______ a confirmé ce qui précède, de même que le fait que D______ mendiait et s'était parfois prostituée pour A______.

u. À une date non précisée, des copies de procès-verbaux d'audition de la P/1_____/2021 concernant A______ ont été versées dans la présente procédure.

v. À l'audience du Ministère public du 8 août 2023, en présence de A______ et de son avocate, J______ a déclaré qu'une dénommée AN_____ était venue mendier en Suisse de septembre à novembre 2019 pour A______ et le mari de cette dernière.

w. Le 8 août 2023, le Ministère public a mis A______ en prévention à titre complémentaire pour avoir, en 2019 et 2020, de concert avec son défunt mari T______, organisé les voyages à Genève de Y______, qu'elle savait avoir été "loué" par T______ à un dénommé "G______" en Bulgarie, de lui avoir fourni un hébergement à Genève et [à] AP_____[France] afin qu'il mendie pour leur compte et selon leurs instructions, se faisant remettre la totalité ou quasi-totalité de ses gains; pour avoir, en 2021, "acheté" C______ au dénommé "G______" en Bulgarie, pour qu'il mendie pour son compte et selon ses instructions, et organisé, pour ce faire, ses voyages à Genève et lui avoir fourni un hébergement, se faisant remettre la totalité de ses gains; pour avoir, entre 2018 et 2021, hébergé et organisé les voyages de D______, qu'elle savait avoir été "achetée" par son mari, pour qu'elle mendie pour leur compte et selon leurs instructions et pour qu'elle se prostitue, à Genève et à AQ______ [Bulgarie] , également selon leurs instructions, étant précisé qu'elle prenait les contacts avec les clients et encaissait le produit de son activité; pour avoir, en 2019, de concert avec son défunt mari T______, recruté, organisé les voyages et fourni un hébergement à AN_____ pour qu'elle mendie pour leur compte et selon leurs instructions, se faisant remettre la moitié de ses gains, à tout le moins; et pour avoir, en 2019, de concert avec B______, recruté, amené à Genève et fourni un hébergement à E______ dans le but qu'il mendie pour leur compte et selon leurs instructions, se faisant remettre tout ou partie de ses gains.

x. Les 19 et 28 juillet 2023, A______ a requis la jonction de la présente procédure avec la P/1_____/2021.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les faits liés à la mendicité forcée reprochés à H______, F______, et leurs fils I______, K______ et J______ (P/1_____/2021) étaient distincts de ceux reprochés à A______, car ils ne concernaient pas les mêmes mendiants. Il n'existait ainsi aucun risque de jugement contradictoire. En outre, la procédure précitée, instruite depuis le 8 juin 2021, était sur le point d'être achevée, contrairement à la procédure P/16205/2021, nécessitant encore de nombreux actes d'enquêtes, notamment une commission rogatoire en Bulgarie. Enfin, A______ ne subissait aucun préjudice dès lors que tous les procès-verbaux et moyens de preuve la concernant dans la P/1_____/2021 avaient été versés dans la procédure P/16205/2021.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que ses droits de procédure garantis par l'art. 6 § 1 CEDH étaient violés, car elle était privée de la possibilité de participer aux auditions des prévenus dans la procédure P/1_____/2021. Or, dans cette dernière procédure, le Ministère public menait également l'instruction contre elle et utilisait des informations la concernant pour orienter les questions posées dans la P/16205/2021. Les preuves n'étaient ainsi pas administrées de manière uniforme. Les liens entre les procédures étaient tellement étroits que le Ministère public avait suggéré aux autorités bulgares de traiter les deux demandes d'entraide en même temps et selon les mêmes modalités. Les protagonistes de la P/1_____/2021 se déchargeaient sur elle, de sorte que l'issue de cette procédure avait une influence directe sur la P/16205/2021.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de jonction, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/309/2023 du 3 mai 2023 consid. 4.2) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas joint les procédures P/16205/2021 et P/1_____/2021.

3.1.       À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Cet article met en œuvre le principe d'unité de la procédure, déjà prévu à l'art. 49 CP. Il peut être considéré comme une règle d'ordre, puisque les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit.

Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).

L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30).

Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Ainsi en va-t-il quand : la prescription de certaines infractions est imminente (ATF 138 IV 214 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 précités); l’un des prévenus est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine); le principe de célérité est violé (ibidem).

3.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que l'instruction de la cause P/1_____/2021 est sur le point d'être achevée. Elle ne soutient pas que l'instruction des faits la concernant atteindrait un stade similaire. En effet, indépendamment du moment de son ouverture formelle, l'instruction de la P/16205/2021 n'a pu véritablement débuter qu'au moment de son extradition à la Suisse, le 2 février 2023.

Au vu du stade différent de l'instruction des deux procédures, le refus de la jonction est conforme au principe de célérité. Or, ce principe revêt en l'espèce une importance cardinale compte tenu de la détention provisoire de trois prévenus dans la P/1_____/2021, depuis le 20 août 2021 pour deux d'entre eux et le 25 novembre 2021 pour le troisième.

En outre, il ressort de l'instruction que les faits reprochés à la recourante sont clairement distincts de ceux objet de la P/1_____/2021, dès lors qu'ils concernent l'activité de deux groupes de mendiants différents, supposément exploités pour les uns par les prévenus de la P/1_____/2021, et pour les autres par la recourante et son fils. À cet égard, la recourante n'apporte aucune explication sur l'éventuel lien entre les faits objet des deux procédures, et ne démontre donc ni la nécessité d'une jonction de ces dernières, pas plus qu'elle ne fait valoir un intérêt supérieur à celui des prévenus de la P/1_____/2021 à être jugés rapidement.

De plus, ses droits restent intacts dès lors qu'outre le versement systématique au dossier des procès-verbaux de la P/1_____/2021 la concernant, les auteurs de déclarations la mettant en cause sont convoqués dans le cadre d'audiences de confrontation tenues dans la P/16205/2021, lui permettant ainsi de participer à l'administration des preuves. Enfin, elle conserve également intacte sa possibilité d'adresser toute réquisition de preuve à l'autorité d'instruction, y compris des demandes d'audition des protagonistes de la P/1_____/2021 si elle l'estime utile.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16205/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00