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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16050/2008

ACPR/713/2023 du 13.09.2023 sur OMP/15566/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.10.2023, rendu le 21.11.2023, RETIRE, 7B_773/2023
Descripteurs : REMPLACEMENT;DÉFENSE D'OFFICE;CHOIX DU DÉFENSEUR
Normes : CPP.133.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16050/2008 ACPR/713/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______[NE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 31 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 août 2023, par laquelle le Ministère public a révoqué et remplacé son défenseur d'office au profit d'un autre défenseur.

Le recourant souhaite qu'un autre défenseur soit désigné.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 3 avril 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).

Le précité y a formé opposition.

b.a. A______ est actuellement au bénéfice d'une défense d'office en la personne de Me B______, depuis le 2 juin 2020.

b.b. À teneur du dossier, le prévenu bénéficie d'une défense d'office dans la présente procédure, depuis le 24 août 2011. Plusieurs défenseurs s'étaient préalablement succédé à ce titre, soit Me C______ (jusqu'au 4 avril 2014), Me D______ (du 25 juin 2015 au 6 février 2020, celle-ci ayant demandé à être relevée de sa mission pour raisons de santé), Me E______ (jusqu'au 7 mai 2020) et Me F______ (jusqu'au 2 juin 2020).

c. Par pli du 21 juillet 2023, Me B______ a informé la Procureure en charge du dossier que son mandant souhaitait irrévocablement changer d'avocat. Il sollicitait dès lors sa révocation.

d. Invité à se déterminer, A______ a, dans son pli du 8 août 2023, exposé différents griefs à l'endroit de son conseil. Il avait contacté une vingtaine d'avocats en Suisse romande mais aucun ne souhaitait le défendre. Me D______ connaissait son dossier et il la voulait pour sa défense.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur les motifs invoqués à l'appui de la demande de changement d'avocat. Il a ainsi relevé Me B______ de sa mission et désigné en lieu et place Me G______ en tant que défenseur d'office de A______.

D. a. À l'appui de son recours, A______ indique n'avoir aucune confiance en Me G______, qu'il ne connaissait pas et qui n'était pas "spécialiste dans le droit des étrangers". Son dossier concernait une affaire d'adoption. Il voulait choisir son avocat et sollicitait un délai au 31 janvier 2024 pour en trouver un, voire pour "réengager" Me D______ en qui il avait confiance.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste la désignation de Me G______ en tant que son nouveau défenseur d'office.

3.1. L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).

3.2. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, le Ministère public a fait droit à la demande de remplacement de l'avocat d'office du recourant et désigné un autre avocat à ce titre. Celui-ci n'ayant pas encore pu œuvrer à la défense de son client, il est pour le moins incongru de la part de ce dernier d'en demander d'ores et déjà le remplacement. Les motifs évoqués à l'appui (manque de confiance en lui et méconnaissance du droit des étrangers) étant purement subjectifs, ils ne sont pas de nature à remettre en cause cette désignation.

Les motifs à l'appui d'une défense d'office subsistant toujours, à teneur de l'ordonnance querellée, on ne voit pas qu'un délai puisse être octroyé au recourant pour qu'il trouve un avocat qui lui convienne.

Quant au refus implicite du Ministère public de désigner à nouveau Me D______ comme défenseur d'office, comme semble le souhaiter le recourant, il tombe sous le sens, dite avocate ayant renoncé à l'époque à son mandat pour raisons de santé.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information à Me G______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16050/2008

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

985.00