Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/21865/2017

ACPR/700/2023 du 11.09.2023 ( TCO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 22.09.2023, rendu le 24.11.2023, IRRECEVABLE, 7B_655/2023
Descripteurs : CITATION À COMPARAÎTRE;MOYEN DE DROIT;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;CONDUITE DU PROCÈS;DÉCISION
Normes : CPP.331; CPP.393

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21865/2017 ACPR/700/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 septembre 2023

Entre

A______, B______, C______ et D______, représentés par Mes Robert ASSAËL, Marc OEDERLIN, Yaël HAYAT et Romain JORDAN, avocats, et faisant élection de domicile chez ce dernier, Étude MERKT [&] associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

recourants

 

contre les mandats de comparution décernés le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal correctionnel

 

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 28 août 2023, A______, B______, C______ et D______ (ci-après, ensemble : les consorts A______/B______/C______/D______) recourent contre les mandats de comparution décernés contre eux le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal correctionnel et notifiés le lendemain.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’effet suspensif, et, principalement, à l’annulation de ces convocations.

b. L’effet suspensif leur a été refusé le 31 août 2023 par la Direction de la procédure (OCPR/53/2023).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A______/B______/C______/D______, composée de B______ (père), A______ (mère), C______ (fils) et D______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Par acte d’accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, ils ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel.

c.              Selon mandats de comparution des 5-6 et 24 avril 2023, ils ont été assignés à des débats fixés du 2 au 6 octobre 2023.

d.             Le 15 août 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel a émis des mandats de comparution contre les accusés pour une audience fixée au 3 octobre 2023, comportant chacun la précision liminaire suivante : « si vous ne donnez pas suite au mandat de comparution (précédent) et ne comparaissez pas (…) le lundi 2 octobre 2023 (…), vous êtes cité à comparaître (…) lors de nouveaux débats le mardi 3 octobre 2023 ».

C. a. Dans leur recours, les consorts A______/B______/C______/D______ estiment que les mandats querellés leur causent de manière patente un préjudice juridique irréparable, puisque, en cas d’absence, ils ne pourront plus « que » solliciter une nouvelle audience de jugement. En décidant soudainement de les convoquer à une nouvelle audience pour le cas où ils ne comparaitraient pas, le Tribunal correctionnel faisait usage d’une double convocation qui violait l’art. 366 CPP. Le Tribunal fédéral en avait déjà jugé ainsi en 2020. Le droit d’être entendu impliquait en outre qu’ils pussent se déterminer préalablement sur l’application de la disposition légale susmentionnée

b. La cause a été gardée à juger après le refus de l’effet suspensif.

EN DROIT :

1.             Les recourants prétendent agir, « par souci de simplification de la procédure », par l’avocat formellement constitué pour un seul d’entre eux, sans fournir de preuve de cette délégation ou substitution. Au vu de l’issue du recours, la question n’a pas à être abordée plus avant.

2.             Les recourants estiment « patent » le préjudice juridique que leur causeraient les mandats décernés le 15 août 2023.

2.1.       La citation des parties aux débats, au sens de l’art. 331 al. 4 CPP, n’est rien d’autre qu’un mandat de comparution (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 331), mais cette convocation (« Vorladung ») procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit de tâches expressément assignées à la direction de la procédure aux termes de l'art. 62 CPP, dont, en particulier, la fixation de la date, de l'heure et du lieu des débats, ainsi que la convocation des parties et autres participants à la procédure.

En ce sens, il s'agit, selon la doctrine, d'un « formell-verfahrensleitender Entscheid », ayant pour objet l'organisation concrète des débats, laquelle n'apparaît dès lors pas susceptible de recours devant la Chambre de céans (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Handbuch StPO, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1510 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 12 ad art. 393 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds) Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd 2020, n. 27 ad art. 393 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 33 p. 2496 ad art. 393).

Le recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, n’est pas ouvert contre le mandat de comparution décerné par la Direction de la procédure du tribunal de première instance (DCPR/11/2011 du 8 mars 2011 consid. 2), sauf préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4). Tel ne serait pas le cas en présence d’une violation flagrante du principe de célérité ou lorsque la décision retarde la procédure dans de telles proportions qu'elle s'apparente à un déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 1.2.).

2.2.       À la lumière de ces principes, les recourants échouent à démontrer l’existence d’un préjudice irréparable.

Ce « préjudice » est d’autant moins discernable et actuel qu’on ignore à ce jour s’ils feront défaut en ne déférant successivement pas aux différents mandats de comparution, pour quelque raison que ce soit.

Par ailleurs, les recourants ne se prévalent pas d’une violation du principe de célérité dans une procédure ouverte contre eux remontant à 2017. La mesure consistant à les convoquer d’ores et déjà à une seconde audience de jugement, s’ils ne comparaissaient pas à la première, apparaît, au contraire, inspirée par un tel principe.

L’arrêt du Tribunal fédéral (recte : du Tribunal pénal fédéral) qu’ils invoquent (décision CA.2019.17 du 28 août 2020) ne leur est d’aucun secours. Non seulement cette décision a été rendue sur appel, et non à l’occasion d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP ; mais encore, et surtout, elle n’a nullement sanctionné – notamment pas par l’annulation du jugement de première instance et le renvoi en vue de nouveaux débats – la violation de l’art. 366 CPP qu’elle a vue dans la double citation (« Doppelvorladung ») utilisée par le tribunal de première instance (cf. consid. 1.2.8.). Le Tribunal fédéral n’y a pas trouvé non plus matière à intervenir, notamment pour des raisons liées à l’attitude procédurale du prévenu et à la procédure suivie pour la citation aux débats d’appel, qui n’enfreignait pas les réquisits de la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.6.). On observera que les questions examinées dans ces décisions avaient été soulevées à la suite d’une double citation simultanée, i.e. dans un seul acte, à la différence du cas présent, où plus de quatre mois séparent les mandats de comparution pour les deux audiences.

Par conséquent, le recours s’avère irrecevable, faute de pouvoir être attaqué au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt, précité, du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2.).

3.             Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.3. in fine). Il faut rappeler que le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est, quoi qu’il en soit, reconnu que de manière restreinte (lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large, ATF 145 I 167 consid. 4.1) ; que le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée ; et que l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ibid.).

4.             Il résulte de ce qui précède que le recours pouvait être traité d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP).

5.             Les recourants, qui succombent intégralement, assumeront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne solidairement A______, B______, C______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur commun conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21865/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00