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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10467/2023

ACPR/694/2023 du 08.09.2023 sur OTDP/1684/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : SIGNATURE
Normes : CPP.356; CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10467/2023 ACPR/694/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 7 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

 


Vu :

-          l’ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après; SdC) le 5 décembre 2022, notifiée le 9 suivant à A______ le condamnant pour une infraction commise le 28 juin 2022, route 2______ à B______ (amende d'ordre n° 3______);

-          le courrier – non signé – daté du 12 décembre 2022 du contrevenant –, reçu par le SdC le 19 suivant, par lequel il conteste les amendes d'ordre n° 4______ – concernant une infraction commise le 26 septembre 2021 avenue 5______ à Genève – et n° 6______ – concernant une infraction commise le 3 juillet 2022, route 7______ à C______ [VD] –. Il communique les coordonnées de la personne à laquelle il avait vendu le véhicule concerné en 2019. Pour le surplus il conteste "toutes ces contraventions". Il joint la copie de l'ordonnance pénale n° 1______ susmentionnée ainsi que le certificat de cession du véhicule;

-          le courrier du 8 février 2023 par lequel le SdC – qui déclare avoir compris que le contrevenant souhaitait faire opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ – a imparti au contrevenant un délai au 8 mars 2023 pour lui adresser un courrier d'opposition formelle signé de sa main;

-          l'absence de réponse du contrevenant à cette invite;

-          l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le SdC transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition et concluant à son irrecevabilité;

-          l'ordonnance rendue le 7 août 2023, notifiée à A______ le 16 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par le précité, faute de signature, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 5 décembre 2022 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le courrier daté du 31 juillet 2023 du contrevenant reçu le 22 août 2023 par la Chambre de céans.

Attendu que :

-          dans son courrier du 31 juillet 2023 – dont l'enveloppe porte l'adresse de la Chambre de céans mais qui est rédigé à l'attention de la Police de C______ [VD] –, A______ conteste plusieurs amendes qu'il a reçues, n'étant pas responsable des infractions; il vise notamment l'amende d'ordre n°3______ ayant précédé l'ordonnance pénale n° 1______;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            la question de savoir si le courrier du 31 juillet 2023 doit être traité comme un recours dans la mesure où il a été rédigé avant le jugement rendu par le Tribunal et a été adressé à une autorité administrative vaudoise peut rester ouverte et ne suppose pas que le recourant soit interpellé vu ce qui suit;

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            à teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);

-            selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2);

-            dans les cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2); 

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2);

-            lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2); 

-            l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-            en l'occurrence, le recourant, qui a bénéficié d'un délai au 8 mars 2023 pour corriger l'irrégularité – l'absence de signature – de ce que le SdC a considéré comme étant une opposition, n'a adressé "l'opposition" signée qu'à l'occasion de son "recours";

-            il s’ensuit que l’irrégularité découlant de l’envoi de l’opposition non signée n’a pas été réparée dans le délai imparti; l'opposition faite par le recourant n'était pas valable;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté d'emblée, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10467/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00