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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/90/2023

ACPR/684/2023 du 31.08.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.09.2023, rendu le 31.10.2023, REJETE, 7B_577/2023
Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.58; CPP.61

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/90/2023 ACPR/684/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 août 2023

 

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me Rémy BUCHELER, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

requérant,

et

LES JUGES DE LA CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS, Cour de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'arrestation de A______ le 14 août 2023 (P/1______/2023);

- la mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 août 2023 et le recours expédié le 21 août 2023 à la Chambre de céans;

- la demande de récusation formée le même jour par le précité visant "les juges siégeant au sein de la Chambre pénale de recours".

Attendu que :

-       A______ fait valoir que les cinq magistrats de la Chambre de céans - qui ont tous "auparavant exercé la fonction de procureur" - doivent être récusés dès lors que la composition de trois de ces juges, appelée à statuer sur son recours, serait susceptible de "faire naître une appréhension justifiée dans l'esprit du justiciable", le Ministère public étant "la partie traditionnellement opposée au prévenu". Il demande à ce que la composition de jugement soit constituée de trois magistrats de la Cour de justice, dont l'un "pourrait parfaitement être un ancien procureur, mais dont les autres devaient présenter un profil différent".

Considérant en droit que :

- la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours (art. 58 al. 1 et 61 let. c CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.2) peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les requêtes manifestement irrecevables ou mal fondées (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de récusation globales contre une autorité judiciaire dans son ensemble ne sont en principe pas admissibles. Les demandes de récusation doivent se référer à des membres individuels de l'autorité et le requérant doit rendre concrètement vraisemblable, sur la base de faits, une partialité personnelle des personnes concernées. Une demande formellement dirigée contre l'ensemble d'une autorité ne peut donc en règle générale être acceptée que si des motifs de partialité contre tous les membres individuels sont suffisamment étayés dans la demande de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées);

- en l'espèce, le requérant s'oppose à ce que les membres de la Chambre pénale de recours siègent dans leur composition ordinaire du seul fait qu'ils ont exercé auparavant la fonction de procureur;

- même dirigée personnellement à l'encontre de chaque magistrat, la requête s'avère manifestement insuffisamment étayée et doit pour ce motif être déclarée irrecevable;

- le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA DIRECTION DE LA PROCEDURE :

 

Déclare irrecevable la demande de récusation du 21 août 2023 visant l'ensemble des juges siégeant au sein de la Chambre pénale de recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil).

Siégeant :

Madame Françoise SAILLEN AGAD, présidente; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Françoise SAILLEN AGAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/90/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00