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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/86/2023

ACPR/672/2023 du 25.08.2023 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;RETARD
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/86/2023 ACPR/672/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 25 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

requérant

et

B______, Juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève 3 – case postale 3715, 1211 Genève 3,

citée

 


Vu :

-          l’acte d’accusation du 19 avril 2023, renvoyant A______ par-devant le Tribunal de police ;

-          le mandat de comparution du 23 mai 2023, notifié le lendemain au défenseur de A______, fixant l’audience de jugement au 6 septembre 2023 et donnant, notamment, la composition du tribunal, qui serait présidé par la juge B______ ;

-          la plainte pénale du 22 juin 2023, par laquelle A______ dépose plainte contre la Procureure ayant engagé l’accusation contre lui et demande en passant la récusation de B______ ;

-          les observations de B______, du 11 août 2023 ;

-          la réplique de A______, du 22 août 2023.

Attendu que :

-          A______ énonce une multitude de reproches envers la Procureure et fait valoir que « in extenso la présidente du Tribunal de police B______ est également soupçonnée de participation [au] complot » contre lui et devrait être remplacée par le juge C______ ;

-          la magistrate excipe de tardiveté, conteste toute apparence de prévention et relève que la requête ne se fonde sur aucun élément plausible ;

-          en réplique, A______ se demande pourquoi la magistrate refuse de se récuser, si elle n’a rien à se reprocher.

 

Considérant, en droit, que :

-          la Chambre de céans, autorité de recours au sens de l'art. 20 al. 1 CPP, est compétente pour connaître des demandes en récusation formées contre les membres du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP) ;

-        prévenu à la procédure pendante contre lui (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) ;

-        la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP) :

-        même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275) ; la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2) ;

-        il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3.) ;

-        une demande de récusation formée deux semaines après réception de la citation à comparaître indiquant quel magistrat était chargé de la cause justifie à elle seule un prononcé d’irrecevabilité, car un tel délai ne respecte pas l’exigence contenue à l’art. 58 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_683/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2.) ;

-        en l’espèce, le requérant a appris la participation de la citée au jugement de sa cause avec la notification du mandat de comparution décerné le 23 mai 2023, soit au plus tard le 24 mai 2023 ;

-        déposée près d’un mois plus tard, sa requête s'avère tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable ;

-        il n’y a donc pas à examiner les griefs présentés par le requérant ;

-        le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare la requête irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

 

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/86/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande de récusation

CHF

800.00

Total

CHF

885.00