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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8207/2023

ACPR/640/2023 du 16.08.2023 sur OTDP/1530/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;AMENDE;PAIEMENT;DÉCISION SUR OPPOSITION;E-MAIL;SIGNATURE;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : CPP.357

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8207/2023 ACPR/640/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante

contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de police

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 13 précédent, par laquelle le Tribunal de police a déclaré que son opposition à l'ordonnance pénale rendue contre elle le 16 février 2023 était tardive.

Elle déclare former « opposition » à cette décision et conclut à l’annulation des « compléments injustement demandés ».

B.            Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.             Le 18 septembre 2022, le véhicule dont A______ est détentrice a été surpris en excès de vitesse, à B______. L’amende d’ordre
n° 1______ qui s’en suivit n’a pas été réglée. Une ordonnance pénale a été rendue le 16 février 2023 et notifiée le 21 suivant à A______.

b.             Par courrier électronique du 27 février 2023 au Service des contraventions (ci-après, SdC), A______ s’est étonnée d’avoir reçu une ordonnance pénale « pour exactement la même infraction » que celle ayant fait l’objet de l’amende d’ordre susmentionnée, qu’elle aurait payée le 29 novembre 2022.

Le SdC lui a répondu par retour de courriel que son message, interprété comme une opposition, n’apparaissait pas valable comme tel, pour ne pas comporter de signature manuscrite. L’affaire serait transmise au Tribunal de police.

A______ a affirmé, toujours le 27 février 2023, qu’elle ferait « le nécessaire » par courrier.

c.              Le 17 avril 2023, le SdC a statué formellement, avec notification à l’intéressée, que l’opposition n’avait pas été valablement formée, qu’aucun justificatif de paiement n’avait été produit et que la cause devait, dès lors, être transmise au Tribunal de police, pour qu’il statue.

d.             Le 27 avril 2023, A______ a résumé ses griefs dans une lettre au SdC, lui demandant de « faire lever » son opposition, malgré son « manquement » consistant à n’avoir pas donné suite au courriel du 27 février 2023.

Elle a joint le justificatif d’un paiement électronique dont elle a été débitée le
29 novembre 2022 et dont le motif est « Infraction 2______ » (souligné par la Chambre).

C.           Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que le paiement allégué comportait une référence erronée, que l’opposition ne comportait pas de signature manuscrite et que, invitée à réparer ce vice de forme, A______ n’avait pas donné suite. La contestation s’avérait par conséquent irrecevable.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte de son opposition, « formée en bonne et due forme » le 27 avril 2023.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours, même intitulé « opposition », est recevable, pour avoir été formé dans les forme et délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal de première instance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation ou la modification (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte de sa lettre du 27 avril 2023, expédiée en recommandé au SdC.

Ainsi exprimé, le grief s’interprète comme celui d’une constatation incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Tel n’est cependant pas le cas de la décision attaquée.

La lettre susmentionnée, qui figure dûment au dossier de la cause, ne pourrait avoir de pertinence que si un second délai d’opposition – ou si un délai de régularisation d’une signature autographe manquante – avait été imparti à la recourante.

Or, et quoi qu’ait peut-être laissé entendre le premier juge, le message électronique du SdC du 27 février 2023 se bornait à considérer que, faute de signature manuscrite, le propre message électronique de la recourante, du même jour, ne pouvait pas être interprété comme une opposition valable. Aucun délai de mise en conformité n’y est accordé. Du reste, le SdC précise bien que la cause serait par conséquent transmise au Tribunal de police.

Ainsi, l’existence de la lettre du 27 avril 2023 n’était pas un fait pertinent pour trancher le litige.

Dans le même ordre d’idée, la recourante soutient, à tort, qu’elle aurait payé l’amende d’ordre et qu’elle n’aurait, dès lors, pas dû recevoir d’ordonnance pénale. Cette allégation ne résiste pas à l’examen, car le paiement qu’elle invoque et dont elle justifie par pièce ne concerne pas l’amende d’ordre n° 1______, mais l’amende d’ordre n° 2______, soit une autre amende, comme l’a du reste constaté le SdC après avoir pris connaissance de la lettre du 27 avril 2023 et de ses justificatifs.

3.             À partir de ces faits, le Tribunal de police ne pouvait pas parvenir à une autre solution que celle retenue dans l’ordonnance attaquée.

3.1.       À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite.

Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art. 354 al. 1 CPP, il existe de bonnes raisons d'appliquer également la jurisprudence en vigueur à l'opposition à une ordonnance pénale (ATF 142 IV 299 consid. 1.1).

3.2.       En l'espèce, la recourante, dans son email du 27 février 2023 au SdC, n'a pas clairement exprimé d’opposition à l’ordonnance pénale, et, l’eût-elle fait – ce que le SdC a bien voulu considérer –, qu'elle n'aurait pas respecté les formes rappelées ci-dessus.

Aucune opposition n'a ainsi été valablement formée, sans qu'on puisse reprocher au SdC de ne pas avoir attiré l’attention de la recourante sur ce point essentiel, puisque l’ordonnance pénale du 16 février 2023 comporte en toutes lettres, sous la rubrique « OPPOSITION », l’exigence – qui plus est, en caractères gras – d’une signature personnelle.

4.             Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Comme tel, il pouvait être traité d’emblée par la Chambre, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

5.             La recourante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP), y compris l'émolument (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8207/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00