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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3275/2022

ACPR/629/2023 du 11.08.2023 sur SEQMP/1263/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : MOYEN DE PREUVE
Normes : CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3275/2022 ACPR/629/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 août 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, représenté par B______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 19 mai 2023 par le Ministère public

 

et

 

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 mai 2023, A______, représenté par sa mère, B______, recourt contre l'ordonnance du 19 mai 2023, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre de son téléphone portable, y compris des données qu'il contient ou qui sont accessibles à distance, à titre de moyens de preuve.

Le recourant s'oppose à ce séquestre alléguant que la procédure contre lui avait été classée par le Juge des mineurs (ci-après, JMin) et la restitution de son téléphone ordonnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        À teneur du rapport de renseignements du 2 février 2022, le 23 janvier précédent, vers 1h00, un rodéo routier avait eu lieu sur l'autoroute A1, la route de Vernier et la route du Bois-des-Frères, impliquant 3 véhicules soit une [voiture de la marque] C______, conduite par D______ et dans laquelle se trouvaient également 3 autres passagers dont son frère mineur, A______, une [voiture de la marque] E______, dans laquelle se trouvaient deux personnes et une autre E______, dans laquelle se trouvaient quatre personnes.

Les protagonistes avaient filmé leurs comportements avec leurs téléphones portables.

b.        Le 23 janvier 2022, B______ a autorisé la fouille du téléphone portable de son fils A______.

c.         Par ordonnance du 11 mai 2023 (produite par le recourant), le JMin a classé la procédure ouverte contre A______, faute de comportement pénalement répréhensible, et ordonné la restitution du téléphone portable du mineur.

C. Dans sa décision querellée, le Procureur rappelle que les téléphones portables des prévenus majeurs – soupçonnés d'infractions intentionnelles aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR) – et des autres participants mineurs à la course poursuite, dont la fouille avait été autorisée par ces derniers, contenaient de nombreuses vidéos laissant présumer la commission d'infractions graves à la LCR. Il y avait, ainsi, lieu de présumer que le téléphone portable de A______, notamment, contenait des informations utiles à l'enquête, en particulier des éléments permettant de déterminer l'intensité des comportements délictueux des prévenus majeurs, en particulier en matière routière.

D. a. À l'appui de son recours, A______, par sa représentante légale, rappelle qu'il a bénéficié d'une ordonnance de classement et que son téléphone lui avait été restitué. Il critique la manière dont la police était intervenue le soir des faits.

b. Dans ses observations, le Procureur relève que l'ordonnance querellée était justifiée par l'instruction contre les prévenus majeurs.

c. Le recourant n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans, soit une ordonnance de séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du tiers saisi, mineur représenté par sa mère, qui, tiers touché (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant s'oppose au séquestre de son téléphone portable au motif que le JMin a classé la procédure ouverte contre lui et ordonné la restitution de l'appareil.

2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP).

Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263).

2.3. Dans le cas présent, le recourant a certes été libéré des poursuites en lien avec les faits reprochés aux prévenus majeurs, cela étant, il apparaît que les téléphones portables des protagonistes, et en particulier ceux des mineurs dont le recourant, auraient enregistré tout ou partie du rodéo routier, objet de l'instruction ouverte par le Ministère public. Ainsi, l'analyse du téléphone portable du recourant présente une utilité pour la manifestation de la vérité dans la présente procédure et les données qu'il contient pourraient révéler des éléments de preuve. Il s'ensuit que le séquestre est nécessaire et proportionné.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui sa représentante légale, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3275/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00