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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25978/2022

ACPR/621/2023 du 09.08.2023 sur ONMMP/1829/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25978/2022 ACPR/621/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 22 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 mai 2023, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur ses plaintes pénales des 11 septembre et 21 novembre 2022.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la "reprise" de l'instruction par un "procureur indépendant".

b. La recourante a été dispensée de verser des sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est séparée depuis 2016 du père de sa fille B______, née en 2011.

b.  Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Président du Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de B______, qui a été confiée de manière exclusive au père dès cette date.

c. Depuis, A______ fait l'objet, notamment dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2021, de plaintes pénales de la part de son ex-compagnon et des parents de celui-ci, en particulier pour atteinte à leur honneur et contrainte. La procédure est conduite par la procureure C______, contre laquelle A______ a formé plusieurs demandes de récusation, qui n'ont pas abouti (cf. ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022, ACPR/366/2023 du 17 mai 2023, ACPR/367/2023 du 17 mai 2023).

A______ a par ailleurs requis la révocation de la défense d'office, assurée par Me D______, en vain (ACPR/12/2023 du 5 janvier 2023).

Par suite de sa seconde mise en détention provisoire, le 2 novembre 2022 – la première ayant été ordonnée en avril 2022 – elle a demandé, en vain, la récusation du juge du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), E______ (ACPR/32/2023 du 16 janvier 2023).

d. Le 11 septembre 2022, A______ a déposé plainte pénale, devant le Ministère public de la Confédération, pour abus de pouvoir contre le Pouvoir judiciaire de Genève et l'État de Genève. Elle citait, dans son acte, le nom de trois magistrats genevois : soit, le juge ayant rendu l'ordonnance sur mesures super-provisionnelles susmentionnée, la présidente du Tribunal de première instance et une juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Elle revenait, en outre, sur sa mise en détention provisoire.

e. Le 21 novembre 2022, elle a, derechef, déposé une plainte pénale, devant le Ministère public de la Confédération, pour abus d'autorité contre le Pouvoir judiciaire genevois. Elle reprochait à la procureure chargée de la procédure P/1______/2021 d'avoir "dysfonctionné". Elle avait en outre refusé d'être représentée, lors de l'audience du 1er novembre 2022 devant cette magistrate, par son défenseur d'office car il avait agi contre sa volonté et refusait de présenter des preuves.

f. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Ministère public de la Confédération a décidé de ne pas entrer en matière sur ces deux plaintes, en tant que les griefs étaient soumis à la juridiction fédérale, et a transmis la procédure au Ministère public genevois pour les faits relevant de la compétence de ce dernier.

g. Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été rejeté, le 16 janvier 2023, par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

h. Le 15 février 2023, le Ministère public genevois a repris la procédure, décision qu'il a confirmée par ordonnance du 17 mars 2023.

i. Le recours formé par A______ contre cette dernière ordonnance a été rejeté le 5 avril 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu, s'agissant de la plainte du 11 septembre 2022, que les reproches lapidaires formulés par A______ à l'égard de divers magistrats ne permettaient pas de justifier une quelconque procédure à leur égard. Sur la question spécifique de sa mise en détention, il était renvoyé à la procédure P/2______/2022 [recte : P/3______/2022], qui avait porté sur cette question [par ordonnance de non-entrée en matière définitive du 17 mars 2023], raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'y revenir.

Quant à la plainte du 21 novembre 2022, A______ reprochait à la procureure C______, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2021, d'avoir "dysfonctionné". Il était, à cet égard, renvoyé à la procédure P/4______/2022 [cf. ACPR/896/2022 du 22 décembre 2022], dans laquelle cette question avait été définitivement tranchée. Enfin, en ce qui concernait le défenseur d'office, il était renvoyé à la procédure P/5______/2022, laquelle avait abordé le cas de cet avocat. Puisque A______ avait recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023 dans cette dernière procédure, il lui serait loisible de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours [qui s'est achevée par l'ACPR/603/2023 du 28 juillet 2023].

Aucun indice d'une quelconque infraction pénale, et notamment d'un abus d'autorité (art. 312 CP), ne ressortait ainsi du dossier.

D. a. Dans son recours, A______ résume les faits depuis sa séparation d'avec le père de sa fille et plus particulièrement le retrait de garde ordonné par les autorités civiles en décembre 2018.

Elle reproche au Procureur général "d'utiliser" la procureure C______ – laquelle avait déjà "dysfonctionné" en faveur de la famille de son ex-compagnon et violait son droit d'être entendue, le CPP et la Constitution fédérale –, pour "[lui] faire des représailles", de concert avec son défenseur d'office "forcé", Me D______, et le juge du TMC, E______, qu'elle (la magistrate) connaissait depuis le cycle d'orientation. Elle avait été maltraitée psychiquement et physiquement par ce trio, le Procureur général étant complice et coupable de non-assistance à personne en danger.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Devant l'autorité de recours, la recourante ne reprend pas les griefs exposés dans sa plainte du 11 septembre 2022 contre des magistrats du Tribunal civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Au surplus, le grief invoqué pour la première fois devant l'autorité de recours, contre le Procureur général, est irrecevable.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 21 novembre 2022.

4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

4.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

4.3. En l'espèce, la recourante a déjà soutenu, dans ses demandes de récusation contre C______ (cf. ACPR/897/2022 susmentionné), ainsi que dans une plainte dirigée contre celle-ci (cf. ACPR/896/2022 et ACPR/603/2023 susmentionnés), que la magistrate aurait "dysfonctionné", grief que la Chambre de céans a déjà examiné et rejeté, de sorte qu'on ne saurait y revenir.

Les griefs que la recourante élève contre son précédent défenseur d'office et contre le juge de la détention ont également déjà été examinés par la Chambre de céans, dans les décision sus-référencées (cf. ACPR/12/2023 et ACPR/32/2023), de sorte qu'ils ont déjà été tranchés.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette nouvelle plainte.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante requiert le bénéfice de l'assistance juridique gratuite mais ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP. La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25978/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

 

Total

CHF

400.00