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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/63/2023

ACPR/619/2023 du 07.08.2023 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/63/2023 ACPR/619/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 août 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre la décision rendue le 28 avril 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations,

 

et 

 

L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONSService protection, asile et retour, route de Chancy 90, case postale 2652, 1211 Genève 2,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu

-          le jugement du 9 avril 2018, entré en force, par lequel le Tribunal correctionnel a, notamment, ordonné l'expulsion judiciaire de A______ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP);

-          le courrier du 2 juillet 2018 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après, SEM) à A______;

-          la décision de report d'expulsion judiciaire du 28 avril 2023 – précisant un délai de recours de 30 jours – de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), notifiée le jour-même à A______;

-          le recours du 30 mai 2023 de l'intéressé;

-          les observations du Ministère public, qui s'en rapporte à justice;

-          l'absence d'observations de l'OCPM, bien que sollicité.

Attendu que

-          dans son courrier du 2 juillet 2018, le SEM a précisé à l'intéressé que l'asile, qui lui avait été octroyé le 22 avril 2010, avait pris fin par l'entrée en force de l'expulsion, le 25 mai 2018, prononcée par le Tribunal correctionnel. Par contre, sa qualité de réfugié n'était pas touchée, la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 Juillet 1951 lui étant toujours applicable;

-          ce courrier adressé en copie à l'OCPM précisait que: "Le réfugié frappé d'une décision exécutoire d'expulsion pénale bénéficie de la protection de la Convention sur le statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi. Ainsi, ses droits concernant l'aide sociale et l'exercice d'une activité lucrative sont garantis. Le réfugié sous le coup d'une expulsion pénale doit de ce point de vue être traité comme un réfugié reconnu";

-          dans sa décision, l'OCPM a décidé de reporter l'expulsion du territoire suisse de A______; ladite décision était valable jusqu'au 30 avril 2024, date à laquelle la situation de l'intéressé serait réexaminée;

-          l'Office l'a en outre rendu attentif au fait "qu'à la suite de la révocation de votre permis de séjour le 25 mai 2018, vous ne bénéficiez plus d'aucun droit à séjourner en Suisse pendant la durée de votre expulsion. Ceci a pour conséquence que vous ne pouvez plus exercer d'activité rémunérée et que vous n'avez pas droit à l'aide sociale. Vous pouvez toutefois prétendre à l'aide d'urgence en cas de besoin, aide que vous pouvez solliciter auprès de l'Hospice général";

-          dans son recours, A______, sans prendre de conclusions formelles, s'en prend à ce dernier passage et considère que sa qualité de réfugié lui donnait le droit de travailler et de toucher l'aide sociale.

Considérant que

-          la Chambre pénale de recours est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité, de la population et de la santé, ses offices et ses services, en particulier contre les décisions de non report d'expulsion prises par l'OCPM (art. 439 CPP, art. 18 al. 1 REPM; art. 5 al. 2 let. c et 40 al. 1 LaCP);

-          en l'espèce, le cas de figure est différent. L'OCPM a prononcé le report de l'expulsion et le recourant s'en prend à la conséquence affirmée par cet Office – liée à la révocation de son permis de séjour, intervenue dès l'entrée en force de l'expulsion – de l'interdiction d'exercer une activité lucrative et de l'absence de droit à l'aide sociale;

-          la compétence pour trancher cette question liée à la révocation du permis de séjour, laquelle relève de la LEI, n'appartient pas à Chambre de céans mais à l'autorité administrative (art. 132 LOJ - E 2 05);

-          le recours s’avère par conséquent irrecevable, et la cause sera transmise au Tribunal administratif de première instance, afin qu'il se détermine sur l'éventuelle recevabilité du recours;

-          le recourant, bien qu'il succombe, sera dispensé des frais de recours, qui seront laissés à la charge de l'État.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Transmet le présent arrêt, avec le recours, au Tribunal administratif de première instance.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).