Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/13880/2022

ACPR/614/2023 du 02.08.2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13880/2022 ACPR/614/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 août 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 12 juin 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance du 12 juin 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a rejeté la demande de A______ visant l'exécution anticipée de sa peine;

- le recours expédié le 23 juin 2023 par le précité contre cette décision;

- le jugement du Tribunal de police du 11 juillet 2023.

Attendu que :

-       le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il puisse exécuter sa peine de manière anticipée.

Considérant que :

-       suite à son jugement – contre lequel il n'a pas formé d'appel –, le recourant se retrouve soumis au régime de l'exécution de la peine, ce qui va dans le sens des conclusions prises dans le recours et rend ainsi celui-ci sans objet;

-       les frais de recours seront laissés à la charge de l'État;

-       le recourant, au bénéfice de l'assistance juridique, a sollicité des dépens sans toutefois les chiffrer;

-          eu égard à l'activité déployée (rédaction d'un recours de 8 pages – page de garde et conclusions comprises – essentiellement factuel et dénué de difficulté juridique, signé par l'avocat-stagiaire), il se verra allouer, à la charge de l'État, une indemnité fixée à 3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus TVA.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 355.40 (TVA 7.7% comprise) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).