Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24095/2022

ACPR/604/2023 du 28.07.2023 sur SEQMP/2982/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;MANDAT DE PERQUISITION;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);FRANCE
Normes : CPP.382; CPP.393.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24095/2022 ACPR/604/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

 

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 15 novembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-            le recours formé le 17 mars 2023 par A______ contre la décision de perquisition et de séquestre rendue le 15 novembre 2022 par le Ministère public, ordonnance qui lui a, semble-t-il, été remise le 7 mars 2023;

-            les conclusions prises dans cet acte, le prénommé requérant, sous suite de frais et dépens, d'une part, l'annulation de cette décision, "exécuté[e] le 7 mars 2023", et, d'autre part, l'octroi d'une indemnité de CHF 1'500.- fondée sur l'art. 431 CPP.

Attendu en fait que :

-            le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ le 15 novembre 2022, le soupçonnant d'avoir, à une date indéterminée, probablement en 2011, filmé sa belle-fille – soit C______, née en 1996, sur laquelle il exerçait une autorité parentale de fait – alors qu'elle était nue (art. 197 al. 4 CP), lui causant, de la sorte, de graves troubles psychiques (art. 123 al. 2 CP);

-            le Procureur a invité la police, le 15 novembre 2022, à perquisitionner le domicile genevois du prénommé et à séquestrer les appareils électroniques s'y trouvant, rédigeant, à cet effet, l'ordonnance querellée;

-            dite ordonnance n’a pu être exécutée, à défaut pour le prévenu d’habiter à Genève – lieu où il est officiellement domicilié –, mais en France voisine;

-            le Ministère public a adressé, le 14 décembre 2022, une demande d'entraide au Parquet de D______ [France], priant cette autorité d'ordonner tant la perquisition du domicile français de A______ que le séquestre desdits appareils électroniques;

-            le 7 mars 2023, des gendarmes français, accompagnés d’homologues genevois, se sont rendus à l'adresse concernée;

-            à cette occasion, les policiers genevois ont, semble-t-il, remis au prévenu l’ordonnance du 15 novembre 2022 (selon le rapport de police du 2 mai 2023, page 3);

-            A______ s'est alors opposé à la saisie de son matériel informatique, arguant qu'il s'agirait de son outil de travail;

-            à la suite de cette opposition, le Procureur français, contacté par la police de D______, "n'a pas donné son autorisation pour l'exécution de la perquisition";

-            la fouille du logement n’a, en conséquence, pas eu lieu;

-            à l'appui de ses recours et déterminations successives, A______ conteste la décision du 15 novembre 2022, au motif que les conditions pour son prononcé ne seraient pas réunies (absence de réalisation des éléments constitutifs des infractions aux art. 123 et 197 CP, respectivement prescription de ces deux infractions); ces mesures de contrainte étant illicites, d’une part, et ayant porté atteinte à sa réputation – ses voisins et bailleur ayant assisté à la scène, "très voyante dans une petite rue villageoise", son bailleur ayant, de surcroît, saisi cette occasion pour raconter aux policiers des mensonges le concernant –, d’autre part, une indemnité de CHF 1'500.- devait lui être allouée, au titre de réparation de son tort moral (art. 431 CPP);

-            invité à se déterminer, le Procureur conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours – au motif que la tentative de perquisition du logement du 7 mars 2023 reposait, non sur l’ordonnance du 15 novembre 2022, laquelle n’avait pas pu être mise en œuvre, mais sur l’exécution, par les autorités françaises, de la commission rogatoire internationale du 14 décembre 2022 – et, subsidiairement, à son rejet;

-            le 27 juin 2023, le domicile français de A______ a été perquisitionné et divers appareils informatiques, saisis;

-            à cette même date, le Ministère public genevois a rendu une nouvelle décision, ordonnant la mise sous séquestre et la fouille de ces appareils, ordonnance qui n’a pas été frappée de recours.

Considérant en droit que :

-            le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);

-            conformément à l’art. 393 al. 1 CPP, la Chambre de céans traite uniquement les problématiques ayant fait l’objet d’une décision préalable;

-            selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’un prononcé a qualité pour quereller celui-ci; dit intérêt doit être actuel et pratique; ainsi, une personne qui n’est pas concrètement lésée par la décision attaquée ne possède point la qualité pour agir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1);

-            en l’espèce, il sied d’examiner si les conclusions formulées par le prévenu (annulation de l’ordonnance du 15 novembre 2022, "exécuté[e] le 7 mars 2023", respectivement allocation d’une indemnité pour tort moral) sont dirigées contre une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans, et, dans l’affirmative, s’il dispose d’un intérêt à quereller une telle décision;

-            bien que l’ordonnance du 15 novembre 2022, afférente à la perquisition du domicile genevois du recourant, soit susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), l’intéressé ne dispose d’aucun intérêt pratique à la voir annulée, cette décision n’ayant pas pu être exécutée (art. 382 CPP);

-            la tentative, le 7 mars 2023, de perquisition du logement en France se fonde, non sur l’ordonnance précitée – en dépit du fait que cette décision semble avoir été notifiée au prévenu à cette occasion –, mais sur la demande d’entraide du Ministère public datée du 14 décembre 2022; quoiqu’il en soit, la fouille dudit logement n’a pas pu être effectuée, de sorte que le prévenu n’a, ici non plus, aucun intérêt pratique à contester ladite mesure (art. 382 CPP);

-            à cette aune, la première conclusion formulée par le recourant est irrecevable;

-            il en va de même de la seconde, le prévenu, non habilité à se plaindre de l’inexécution des mesures litigieuses, ne pouvant, a fortiori, réclamer une indemnisation (art. 431 CPP) fondée sur une telle inexécution; même à supposer qu’il le soit, la Chambre de céans ne pourrait de toute façon pas se prononcer sur cet aspect, non préalablement traité dans une décision de première instance, sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP);

-            l’acte étant intégralement irrecevable, le prévenu est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP); il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/24095/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00