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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13388/2022

ACPR/591/2023 du 27.07.2023 sur ONMMP/2384/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.08.2023, rendu le 29.11.2023, IRRECEVABLE, 7B_442/2023
Descripteurs : SOUPÇON;POSSESSION;ACTE D'USURPATION OU DE TROUBLE
Normes : CPP.218; CPP.310; CC.926; CP.13

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13388/2022 ACPR/591/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juillet 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2023

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 juin 2023, A______ recourt contre l’ordonnance du 15 précédent, notifiée le 24 juin 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 5 avril 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 5 avril 2022, vers 11h.10, des agents de sécurité de l’Université de Genève ont repéré A______ dans les toilettes du bâtiment B______, alors que l’intéressé était frappé d’une interdiction, prise le 2 mars précédent, de fréquenter les sites de l’Université de Genève. Une patrouille de police, requise à 11h.14, est arrivée sur place à 11h.30. Elle a reconduit A______ à l’extérieur, après avoir été avisée qu’une plainte serait « potentiellement » déposée contre lui.

b.             Le même jour, A______ a déposé plainte pénale, pour avoir été maintenu à l’écart des lavabos et empêché de se laver les mains, puis retenu dans l’attente de vérifications diverses par la police ; il a demandé à être indemnisé par l’employeur des agents de sécurité, par l’Université et par l’État de Genève et à se voir désigner un avocat d’office. Il se plaint « de tout ».

c.              Le 4 novembre 2022, l’Inspection générale des services de police, saisie par le Ministère public, a rendu un rapport dont il ressort qu’elle n’avait pas connaissance qu’une plainte pénale eût été déposée contre A______ pour les événements du 5 avril précédent.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient que A______ avait pénétré sans droit dans B______ et y avait été retenu dans des conditions qui n’étaient pas celles d’une séquestration, puisqu’il y avait été surpris en flagrant délit de violation de domicile. Sa rétention dans l’attente de la police ne procédait pas non plus d’une contrainte illicite, le propriétaire des lieux étant au bénéfice des art. 641 al. 2 CC et 218 al. 1 let. a CPP. Quant aux policiers, ils n’avaient commis aucun abus d’autorité en s’assurant de l’identité de l’intrus et en le reconduisant vers la sortie.

D. a.A______ fait valoir que les agents de sécurité de l’Université ne pouvaient pas avoir agi pour la défense du droit du possesseur, au sens de l’art. 926 CC, et n’avaient pas non plus « l’excuse » d’avoir retenu l’auteur présumé d’une infraction, puisque sa seule présence dans B______ n’en constituait pas une.

Pour le surplus, il soutient l’inapplicabilité de l’art. 186 CP aux locaux universitaires.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             L’objet du litige est circonscrit aux conditions dans lesquelles le recourant a été interpellé par des agents de sécurité à B______, le 5 avril 2022, retenu dans l’attente de l’arrivée de la police, puis laissé aller.

4.             Le recourant estime que les agents de sécurité n’étaient pas en droit de le retenir, dès lors qu’il n’avait causé aucune atteinte aux droits du possesseur, au sens de l’art. 926 CC, et ne commettait aucune infraction.

4.1.       Selon l'art. 186 CP, sera puni, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L'art. 926 al. 1 CC confère au possesseur d'un bien le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Est uniquement déterminant ce que l’auteur s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4 p. 245; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1. non publié in ATF 146 IV 126).

4.2.       L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

4.3.       En l’espèce, quelle que soit la valeur juridique et les effets des interdictions d’entrée prises par l’Université de Genève contre le recourant, il est hors de doute que les agents de sécurité n’avaient pas à s’interroger, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur la validité de l’interdiction d’entrée du 2 mars 2022 à laquelle ils se sont fiés pour retenir le recourant et faire appel à la police. En d’autres termes, leur représentation des faits était que ladite interdiction était opposable au recourant – elle était au demeurant nominative. Par ailleurs, le recourant n’allègue ni n’établit que la « force » aurait été utilisée contre lui, au sens de l’art. 926 CC. Il a été remis à la police dès que possible, au sens de l’art. 218 al. 4 CPP, puisque, selon le rapport des agents de sécurité, il s’est écoulé seize minutes entre leur appel au 117 et l’arrivée de la patrouille à B______.

Dès lors, le recourant n’a été victime ni de séquestration ni de contrainte, que ce soit par les agents de sécurité de l’Université ou par les membres de la patrouille de police.

Pour le surplus, on ne voit pas que les policiers mandés auraient commis un abus d’autorité, puisqu’ils ont laissé aller le recourant quelques minutes après leur arrivée, et sans que le dossier ne confirme qu’ils auraient procédé au contrôle de son identité. On ne voit pas en quoi leur comportement eût pu chercher à « nuire » au recourant, puisqu’ils se sont limités à le reconduire jusqu’à l’extérieur du bâtiment et que, à l’instar des agents de sécurité, il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils missent en doute la validité de l’interdiction de fréquenter tout site universitaire.

5.             Le recours s’avère infondé.

6.             À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135).

7.             Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier:

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/13388/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

 

 

 

Total

CHF

500.00