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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9641/2022

ACPR/587/2023 du 27.07.2023 sur ONMMP/2028/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.08.2023, rendu le 29.11.2023, IRRECEVABLE, 7B_442/2023
Descripteurs : SOUPÇON;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);USAGE AUTORISÉ DE LA FORCE;POSSESSION;ACTE D'USURPATION OU DE TROUBLE;AVOCAT DE LA PREMIÈRE HEURE
Normes : CPP.218; CPP.219; CPP.310; CC.926; CPP.130; CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9641/2022 ACPR/587/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juillet 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2023

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 juin 2023, A______ recourt contre l’ordonnance du 23 mai 2023, notifiée le 3 juin 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 4 mars 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 2 mars 2022, une patrouille de police a été dépêchée dans le bâtiment d'Uni-Mail, à Genève, en raison de la présence en ce lieu d'un individu visionnant un film pornographique dans la bibliothèque, interpellé peu après 19h30 par les agents de sécurité de l’Université. L’inconnu était A______, identifié par le permis de conduire français dont il était porteur ; il s’est avéré qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les locaux universitaires. Arrivés à 19h49 (selon le journal des événements) ou à 19h.50 (selon le rapport des agents de sécurité de l’Université), les policiers ont affirmé que la « dernière » interdiction d'entrée – sans autre précision – dont A______ était frappé avait « échu » le 22 février 2022. L’Université a pris, avec effet immédiat, par écrit, une nouvelle interdiction, que A______ a refusé de signer.

b.             Dans la mesure où un avis de recherche et d’arrestation avait été émis contre lui par le Ministère public le 15 décembre 2020, A______ a été emmené au poste de police de B______, où il a été interrogé dans la soirée, refusant l’assistance d’un avocat.

c.              Le lendemain, le Ministère public l’a prévenu de violation de domicile et relaxé, après qu'une ordonnance pénale lui eut été notifiée sur-le-champ pour violation de domicile.

d.             Par acte daté 4 mars 2022, A______ a déposé plainte pénale à raison de son interpellation par les agents de sécurité d’Uni-Mail et des conditions de son appréhension et de sa rétention à la police ; il a demandé des indemnisations et la désignation d’un avocat d’office. Il se plaint « de tout », et en particulier d’avoir :

·          été retenu par les agents de sécurité avant que la police n’arrivât ;

·          dû supporter la fumée d’une cigarette électronique pendant qu’il était transporté au poste ;

·          été contraint à se laisser prendre les empreintes des index ;

·          eu moins de cinq minutes pour sortir et se rendre aux toilettes pendant le temps qu’il était confiné dans une pièce où « il faisait chaud » ;

·          passé la nuit et la journée suivante au Vieil Hôtel de police, dans une cellule sans fenêtre, où la ventilation était fort bruyante, au point d’en avoir ressenti des acouphènes ;

·          été privé de brosse à dent, de lavabo et de papier hygiénique ;

·          dû se reposer sur une couchette « inclinée » ; et

·          été privé d’avocat.

e.              Le 28 novembre 2022, l’Inspection générale des services de police, saisie par le Ministère public, a rendu un rapport dont il ressort que A______, une fois pris en charge par la police et conduit au poste, avait été soumis à deux reprises, mais vainement, au test AFIS. Il avait ensuite été transféré au Vieil Hôtel de Police, d’où il avait été élargi en fin d’après-midi, le 3 mars 2022.

f.              Les conditions dans lesquelles A______ a été soumis à la comparaison d’empreintes digitales dans le système AFIS ont été examinées par la Chambre de céans le 22 mars 2023, sur recours de l’intéressé dans une procédure séparée, et trouvées conformes à la loi (ACPR/214/2023 consid. 3.2.). En revanche, l’avis de recherche et d’arrestation qui avait motivé sa conduite au poste pour soupçon d’une violation de domicile plus ancienne a été déclaré illicite (consid. 2.4.).

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient que A______ n’avait pas été séquestré ni illicitement entravé dans sa liberté d’action avant que la police n’arrivât à Uni-Mail, dès lors qu’il avait été surpris en flagrant de violation de domicile par des agents de sécurité. La police avait l’obligation de le mettre à disposition du Ministère public, car cette autorité avait décerné contre lui un avis de recherche et d’arrestation dont il n’était pas encore dit à l’époque qu’il était illicite. La contrainte exercée pour la comparaison des empreintes digitales n’était pas constitutive d’un abus d’autorité. L’assistance judiciaire était refusée.

D. a. Dans son recours, A______ ne reprend pas tous les griefs de sa plainte, mais maintient celui d’avoir été contraint à se soumettre au système AFIS et en ajoute de nouveaux.

Il affirme que les policiers l’avaient « fait attendre là » [à Uni-Mail], le temps qu’une nouvelle interdiction d’entrée fût préparée ; c’était un abus d’autorité. Il était calomnieux de prétendre qu’il commettait une violation de domicile en fréquentant « l’Université », qui le dénonçait de façon calomnieuse, et de prétendre qu’il avait visionné un film pornographique. Les accès aux ordinateurs du bâtiment étaient libres. Savoir s’il avait vu un film, autre que pornographique, à fort volume était une question d’appréciation. Les policiers lui avaient remis une formule trompeuse sur son droit à être assisté à ses frais d’un avocat, alors qu’il eût voulu l’être gratuitement. La chaleur dans la pièce du poste de police était « inhumaine ». Or, personne n’avait songé à établir la température qui y régnait, non plus que le bruit et les aménagements dans la cellule du Vieil Hôtel de Police. Son grief sur la fumée de cigarette électronique n’avait pas été traité.

Pour le surplus, A______ soutient l’inapplicabilité de l’art. 186 CP aux locaux universitaires.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             L’objet du litige est circonscrit aux conditions dans lesquelles le recourant a été interpellé par des agents de sécurité à Uni-Mail, le 2 mars 2022 en soirée, appréhendé par la police sur ces entrefaites et retenu par celle-ci jusqu’à sa libération le lendemain. Il n’y a toutefois pas à revenir sur la comparaison d’empreintes au moyen du système AFIS ou sur son arrestation provisoire et sa mise à disposition du Ministère public, puisque ces conditions ont été tranchées (ACPR/214/2023, précité).

4.             Le recourant estime que les agents de sécurité n’étaient pas en droit de le retenir dans les locaux d’Uni-Mail, dès lors qu’il n’avait causé aucune atteinte aux droits du possesseur au sens de l’art. 906 CC (recte : 926 CC) et que sa seule présence en ces lieux ne constituait pas une infraction.

4.1.       Selon l'art. 186 CP, sera puni, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L'art. 926 al. 1 CC confère au possesseur d'un bien le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Est uniquement déterminant ce que l’auteur s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4 p. 245; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1. non publié in ATF 146 IV 126).

4.2.       En l’espèce, quoi qu’il puisse être dit par le juge compétent du bien-fondé et des effets des interdictions d’entrée prises par l’Université de Genève contre le recourant, il n’est en tout cas pas douteux que le visionnement de films pornographiques dans une bibliothèque universitaire est un trouble qui justifiait l’intervention des agents de sécurité. La même réponse vaudrait, au demeurant, quelles que soient les caractéristiques du film projeté, un fort volume étant de toute manière incompatible avec l’atmosphère et le silence nécessaires à une bibliothèque académique. Du reste, le règlement d’utilisation des « espaces » de la bibliothèque (https://www.unige.ch/biblio/files/6216/1710/8339/Reglement_utilisation_espaces_Bibliotheque_UNIGE_mars_2021.pdf, consulté le 21 juillet 2023) – dont chaque utilisateur est tenu de prendre connaissance, à teneur de son préambule – impose, en son art. 3, à chaque personne présente de s’abstenir de tout comportement pouvant porter atteinte à la tranquillité et d’observer un silence studieux et une attitude appropriée, sous peine d’être exclu des lieux par le personnel ou les agents de sécurité.

Qu’à cette occasion il soit apparu aux agents de sécurité que le fauteur de trouble présumé n’avait, par surcroît, pas le droit de fréquenter les locaux universitaires ajoute à la légitimité de leur intervention. Ces agents n’avaient pas à s’interroger, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur la validité – ou l’éventuelle expiration – de l’interdiction d’entrée sur laquelle ils se sont fondés pour retenir le recourant et faire appel à la police, d’autant plus qu’un avis de recherche était en cours contre lui. En d’autres termes, leur représentation des faits était que ladite interdiction (probablement celle, au dossier, datée du 22 février 2019) était opposable au recourant, par surcroît sous avis de recherche décerné par le Ministère public. Par ailleurs, le recourant n’allègue ni n’établit que la « force » aurait été utilisée contre lui, au sens de l’art. 926 CC. En outre, il a été remis à la police dès que possible, au sens de l’art. 218 al. 4 CPP, puisqu’il s’est écoulé dix-neuf ou vingt minutes entre la constatation du trouble qu’il causait, son évacuation hors de la bibliothèque, la constatation d’une interdiction d’entrée et l’arrivée de la patrouille.

Dès lors, le recourant n’a été victime ni de séquestration ni de contrainte par les agents de sécurité de l’Université de Genève.

5.             Le recourant se plaint des conditions de son passage à la police.

5.1.       L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1. et 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). L’infraction doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209).

5.2.       L'art. 219 CPP règle la procédure à appliquer par la police en matière d’arrestation provisoire. Selon cette disposition, la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP ; elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation (al. 1). En application de l'art. 159 CPP, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 2). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu'un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public (al. 3).

5.3.       Le CPP ne prévoit pas de droit à une « défense obligatoire de la première heure » lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale) ; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2.). Par ailleurs, le prononcé d’une ordonnance pénale ne nécessite pas nécessairement l’ouverture préalable d’une instruction (art. 309 al. 4 in fine CPP).

5.4.       En l’espèce, aucun des griefs du recourant ne permet de discerner de violation des dispositions légales susmentionnées.

On ne voit pas que l’attente, sur place, à Uni-Mail, du prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrée ait été excessive : selon le rapport des agents de sécurité, il s’est écoulé cinq minutes entre la vérification de ce point et l’émission du document.

Par ailleurs, les conditions de confort de la rétention du recourant n’atteignent pas – sur la foi de ses propres allégués – une intensité telle qu’elles la rendraient constitutive de mauvais traitements ou de violence, voire de torture ou de traitement dégradant : le traitement incriminé doit, en principe, être intentionnel et atteindre un degré minimal de gravité, c'est-à-dire entraîner des blessures physiques ou des souffrances physiques ou psychiques intenses. Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il y a également un traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76). Rien de tel, ici.

L’exposition à une chaleur « inhumaine » – c’est-à-dire, en réalité, trop élevée au goût du recourant – ne correspond à aucun de ces critères, d’autant moins en période d’hiver, comme en l’occurrence, et d’autant moins en l’absence de toute confirmation médicale d’une atteinte consécutive à la santé. La même réponse doit être apportée sur l’inhalation éventuelle de la fumée émise par une cigarette électronique, sur de prétendus acouphènes causés par le bruit de ventilation et sur la déclivité de la couchette. Dès lors, il importe peu que le Ministère public ne se soit pas spécifiquement prononcé sur chacun de ces points, que la Chambre revoit de toute façon avec un plein pouvoir d’examen.

Quant aux renseignements donnés par la police (ou dans la formule pré-imprimée qu’elle emploie) sur le droit à un défenseur privé – c’est-à-dire rémunéré par le justiciable, non par l’État –, ils sont exacts. La simple appréhension policière ne fonde pas de droit à « l'avocat de la première heure » (ACPR/154/2022 du 3 mars 2022 consid. 5.5. et la référence), et l’avis de recherche et d’arrestation, apparu sur ces entrefaites, ne portait pas sur une infraction grave (une possible violation de domicile plus ancienne) qui eût justifié de mettre en œuvre ce type de défense. Le recourant a donc renoncé en toute connaissance de cause à l’assistance d’un avocat, i.e. sur la foi d’informations correctes relatives à la prise en charge des honoraires. À réception des pièces de police, le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance pénale contre lui.

6.             Le recours s’avère infondé.

7.             À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135).

8.             Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

 

Le greffier:

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9641/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

 

 

 

Total

CHF

800.00