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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4785/2023

ACPR/583/2023 du 26.07.2023 sur ONMMP/1333/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(EN GÉNÉRAL);CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.310; CP.180; CPP.393.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4785/2023 ACPR/583/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 11 avril 2023, A______, agissant en personne, recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, demande à ce que sa plainte pénale pour menaces "soit réévaluée".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 février 2023, A______ s'est présentée à la police pour déposer plainte pénale contre B______ – son voisin logeant dans l'appartement situé au-dessus du sien – pour menaces.

Depuis six ou sept mois, elle était en conflit avec le précité et sa compagne, lesquels étaient à l'origine de nombreuses nuisances sonores. Le matin du 4 février 2023, lorsqu'elle était sortie de son appartement pour récupérer le courrier, B______ était venu vers elle et lui avait chuchoté "[s]i tu t'approches encore une fois de ma femme, je vais te faire regretter le jour où tu es venue au monde !". Elle avait commencé à trembler et était rentrée immédiatement chez elle. Aucun témoin n'avait assisté à la scène.

b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 22 février 2023, B______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait jamais eu de conflit avec A______ et ne lui avait pas adressé la parole. Par contre, la précitée avait agressé et menacé sa compagne dans les caves de l'immeuble. Elle avait également laissé diverses inscriptions sur sa porte palière. Sa compagne et lui-même faisaient toujours attention aux bruits qu'ils pourraient émettre.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif, la culpabilité d'B______ ne pouvait être établie, faute de prévention pénale suffisante.

D. a. Dans son recours, A______ estime qu'au vu des éléments réunis à la procédure, les charges contre B______ étaient suffisantes pour l'ouverture d'une action pénale. Par ailleurs, le précité lui avait fait un signe d'égorgement avec son index au niveau de la gorge puis, le 20 février 2023 – après l'avoir vue dans l'ascenseur – lui avait asséné un coup de poing au niveau du crâne et l'avait laissée "gisant par terre désorientée", sans lui porter secours.

À l'appui, A______ produit deux constats médicaux datés des 20 février 2023 et 9 mars 2023.

Il ressort du premier que, selon l'anamnèse, la patiente aurait été victime de menaces de mort, il y a deux semaines, et de violences physiques, le 20 février 2023. Elle ne présentait pas de plaie, mais était en détresse et se sentait choquée de ce qui lui était arrivé.

D'après le second, l'examen médical de la patiente avait mis en évidence une hyposphagme (hémorragie sous-conjonctivale) en temporal dans l'œil droit.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. En tant que la recourante reproche au mis en cause, pour la première fois dans son recours, de lui avoir fait un signe d'égorgement et de l'avoir agressée physiquement le 20 février 2023, son recours est irrecevable, faute de décision préalable sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.3. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

3.2. Se rend coupable de menaces (art. 180 CP) celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

3.3. En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'avait menacée le 4 février 2023, ce qui est contesté par le second qui soutient ne lui avoir jamais adressé la parole.

Force est de constater que le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant qui viendrait étayer les accusations de la recourante. Les constats médicaux ne se fondent que sur ses propres déclarations – s'agissant du prétendu épisode de menaces du 4 février 2023 – et se rapportent, pour le surplus, à des faits qui n'ont pas fait l'objet de la décision querellée. Par ailleurs, aucun témoin n'a assisté à la scène.

Aucun acte d'instruction ne serait de nature à apporter des éléments probants; la recourante n'en sollicitant du reste pas.

Dès lors, en l'absence d'autre preuve permettant de confirmer les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation.

C'est donc à raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 4 février 2023.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4785/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00