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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23213/2022

ACPR/572/2023 du 25.07.2023 sur OMP/10163/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23213/2022 ACPR/572/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance sur défaut rendue le 26 mai 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance pénale du 16 décembre 2022, notifiée à A______, à laquelle ce dernier a fait opposition,

- l'absence de l'intéressé à l'audience du 2 mai 2023, à laquelle il avait été dûment convoqué par pli recommandé,

- l'ordonnance du 26 mai 2023, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2022,

- le recours formé par A______.

Attendu que :

- le pli contenant la décision querellée a été notifié le 2 juin 2023 à A______, à teneur du suivi des envois de la poste,

- à teneur de la quittance d'envoi, le recours, daté du 5 juin 2023, a été remis à la poste de B______/Portugal, par pli recommandé du 7 suivant;

- selon le suivi des envois recommandés, il est arrivé à la Poste suisse le 16 juin 2023 et remis à la Chambre de céans – auquel il était adressé – le 19 suivant.

Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2),

- le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées),

- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant, à son domicile de notification en Suisse, le 2 juin 2023, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 12 suivant (art. 90 al. 2 CPP),

- posté au Portugal le 7 juin 2023, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le 16 suivant, soit après l'échéance du délai de recours,

- en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recours est tardif, partant irrecevable,

- les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).