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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21431/2020

ACPR/567/2023 du 24.07.2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21431/2020 ACPR/567/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 juillet 2023

 

Entre

A______ SA et B______ SA, dont les sièges sont sis ______, toutes deux comparant par Me Pascal MAURER, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6

recourantes,

contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue en avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          le recours formé par A______ SA et B______ SA le 21 juin 2023 contre une décision de levée de séquestre apparemment rendue par le Ministère public en avril 2023,

-          les observations du Ministère public, dans lesquelles ce dernier expose que la décision visée par le recours était inexistante,

-          la lettre des recourantes, du 4 juillet 2023.

Attendu que :

-          A______ SA et B______ déclarent vouloir retirer leur recours.

Considérant en droit que :

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

 

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

 

-          qu'en l'état, au vu des raisons ayant conduit les recourantes à former recours, il ne sera pas perçu de frais, la demande de sûretés devenant sans objet.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Restitue aux recourantes les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes (soit pour elles leur conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).