Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/21337/2022

ACPR/569/2023 du 24.07.2023 sur ONMMP/641/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21337/2022 ACPR/569/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade du Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 19 septembre 2022 contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre B______ du chef d'escroquerie (art. 146 CP).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ exploite le garage C______, sis rue 1______ no. ______ - no. _______, à Genève. Il y déploie seul son activité de mécanicien pour motocycles.

b. Le 19 septembre 2022, A______ s'est rendu au poste de police de D______ pour y déposer plainte contre B______.

En substance, il a expliqué qu'en février 2022, un employé d'un autre garage était venu lui apporter un motocycle de 1946 appartenant à B______ afin qu'il le répare, dès lors qu'il disposait de compétences spécifiques. B______ lui avait ensuite demandé un devis, ce qu'il n'avait pas pu lui fournir en raison de la nature des réparations, impliquant l'importation de pièces mécaniques du Royaume-Uni. Il avait indiqué au client que les première réparations, liées à l'allumage du véhicule, coûteraient au minimum CHF 1'200.-, ce qu'il avait accepté, de même que les frais liés à la mise en conformité du motocycle à la circulation en Suisse. B______ avait demandé à plusieurs reprises quel serait le montant des réparations supplémentaires, par exemple concernant l'installation d'un compteur de vitesse, mais il n'avait pas pu lui donner d'indications précises. Deux semaines plus tard, à sa demande, le client avait versé deux acomptes de CHF 1'000.- et de CHF 700.-.

Le 8 avril 2022, il avait transmis au client une facture pour le solde à payer, d'un montant de CHF 4'610.-. Celui-ci s'était présenté le lendemain au garage pour récupérer le motocycle. Sur question, le précité avait répondu ne s'être pas encore acquitté de la facture. Il avait toutefois ajouté qu'il se rendrait à la banque et lui remettrait la somme manquante le jour même. L'intéressé n'était jamais revenu. Plusieurs jours après, B______ lui avait adressé un courrier recommandé pour contester le montant de la facture, qui, selon lui, ne correspondait pas au devis. Or, il n'avait pas établi de devis. Il avait donc adressé un commandement de payer à B______, qui n'avait jamais pris contact avec lui pour trouver une solution. Une audience s'était tenue le 19 septembre 2022 devant le Tribunal de première instance.

À l'appui de sa plainte, il a notamment remis à la police une facture du 14 mars 2022 de CHF 4'610.- (correspondant à CHF 6'310.-, déduction faite de l'acompte de CHF 1'700.-) adressée à B______ et un courrier du 13 avril 2022 de ce dernier, contestant le montant de ladite facture, considéré comme démesuré par rapport au devis discuté.

c. Entendu le 5 octobre 2022 par la police, B______ a déclaré que A______ lui avait oralement indiqué un devis de l'ordre de CHF 1'000.-, payés le 10 février 2022 par virement, puis avait requis, le 14 mars 2022, un montant de CHF 700.-, payé le jour même, en raison de réparations supplémentaires. Il avait ensuite reçu le 8 avril 2022 la facture finale faisant état d'un solde de CHF 3'830.- à régler. Il avait oralement contesté ce montant lorsqu'il s'était rendu au garage pour récupérer le véhicule. Le 19 avril 2022, A______ avait fait établir un commandement de payer pour CHF 4'610.-, majorant encore sa facture – notamment en augmentant de CHF 20.- le tarif horaire pour la main d'œuvre – par rapport à la somme de CHF 3'830.- figurant sur la facture contestée du 8 avril 2022. Par ailleurs, il n'avait pas pu récupérer la plaque d'immatriculation du motocycle, que A______ devait avoir conservée et qui avait une valeur pour des collectionneurs. Il avait fait opposition audit commandement de payer et la requête de mainlevée de A______ qui s'en était suivie avait été rejetée par le Tribunal de première instance.

B______ a produit deux quittances, pour les montants de CHF 1'000.- et CHF 700.- versés à A______, et la facture du 7 mars 2022 faisant état d'un solde dû de CHF 3'830.- (CHF 5'530.-, déduction faite de CHF 1'700.-).

C. Dans sa décision entreprise, le Ministère public retient qu'aucun élément ne permettait de retenir que B______ n'avait, dès le départ, aucune intention de payer les réparations qu'il avait commandées, de sorte que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés. Par ailleurs, le litige opposant les parties avait un caractère civil, de sorte qu'il n'appartenait pas à une juridiction pénale de le trancher.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que B______ l'avait trompé sur son intention de payer les réparations effectuées sur le motocycle, l'incitant à renoncer à son droit de rétention au sens de l'art. 895 CC. Il l'avait également trompé en se présentant comme le propriétaire du véhicule, alors qu'il ressortait des renseignements de police et des déclarations du mis en cause que le motocycle appartenait à son frère. L'infraction d'escroquerie était réalisée. Or, les investigations n'avaient pas porté sur les circonstances de la remise du véhicule par A______ à B______.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, A______ fait valoir que le Ministère public s'était fondé uniquement sur les déclarations du mis en cause, sans tenir compte de ses propres déclarations à la police.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne la non-entrée en matière sur l'infraction d'abus de confiance, de sorte que ladite ordonnance est définitive sur cet aspect (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.             Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte en tant qu'elle a trait à l'infraction d'escroquerie.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

3.2.       À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose notamment l'existence d'un dommage, soit une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Elle suppose également un acte de disposition, constitué de tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice (M. DUPUIS / L. MOREILLON/ C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 23 et n. 27 ad art. 146 CP).

Par ailleurs, pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, sa solvabilité ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

3.3. En l'espèce, le recourant soutient que le mis en cause l'a trompé sur son intention de le payer et l'a ainsi incité à renoncer à son droit de rétention sur le véhicule.

Il ne peut être suivi.

Aucun élément ne permet de retenir que le mis en cause avait l'intention, dès le départ, de ne pas payer les travaux commandés. Au contraire, il a versé deux acomptes successifs, d'un montant de CHF 1'700.- au total. Or, si le recourant, qui est un professionnel, soutient qu'il ne pouvait lui-même pas évaluer le montant total des réparations, il en va a fortiori du mis en cause, dont la surprise à la lecture du montant de la facture finale des réparations paraît crédible. Celui-ci a d'ailleurs contesté, par courrier recommandé, le solde réclamé et a étayé sa position par l'écart de la facture par rapport au devis discuté. Le caractère litigieux de ce dernier n'est pas déterminant, dès lors qu'un différend concernant l'adéquation d'une facture finale à un éventuel devis oral ne relève pas du droit pénal.

S'agissant de l'éventuel droit de rétention, le mis en cause avait informé le recourant, lorsqu'il a récupéré son véhicule, n'avoir pas encore payé la facture reçue. Malgré cela, celui-ci a laissé son client partir avec le motocycle. Dans de telles circonstances, rien ne permet de retenir l'existence d'une tromperie astucieuse, même à retenir la version du recourant qui affirme avoir reçu l'assurance que le solde serait payé en espèces dans le courant de la journée. Pour ce motif déjà, un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie fait défaut.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 900.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21337/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00