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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14730/2018

ACPR/561/2023 du 21.07.2023 sur OCL/419/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Normes : CPP.426; CPP.429; CPP.392

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14730/2018 ACPR/561/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______ [FR], comparant par Me D______, avocat,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2023, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre lui, C______ et E______ SA (ci-après: E______) (chiffre 1 du dispositif), dit que la procédure se poursuivait pour le surplus (ch. 2), refusé d'allouer aux précités des indemnités (art. 430 CPP) (ch. 3), arrêté les frais de la décision querellée à CHF 2'000.- (ch. 4), condamné E______ à la moitié des frais précités (art. 426 CPP; ch. 5), A______ à un quart (ch. 6) et C______ à l'autre (ch. 7).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif querellé, à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 18'240.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b. Par acte déposé le 6 avril 2023, C______ recourt contre l'ordonnance précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 7 du dispositif querellé et à ce qu'une indemnité de CHF 19'513.80, sous suite d'intérêts, lui soit octroyée pour ses frais de défense; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. F______, maçon, a été victime, le 5 août 2018, d'un accident sur le chantier de G______ à H______ [GE] dont E______ était chargée, lors duquel il a subi un traumatisme cranio-cérébral ainsi que de nombreuses fractures et contusions. Il a déposé plainte le 6 décembre 2018.

b. À teneur du dossier transmis par l'Inspection des chantiers (Office des autorisations de construire, ci-après: OAC) le jour des faits, F______ avait chuté d'une hauteur d'environ 5 mètres 50 dans une trémie de la dalle du rez-de-chaussée. Le platelage, qui n'était pas jointif et était faiblement dimensionné pour le recouvrement de la trémie, avait cédé sur son passage.

C______, chargé de sécurité auprès de E______, a notamment conclu, dans le procès-verbal d'évènement grave interne de la société du 13 juin 2018, que les panneaux de coffrage et les plateaux s'étaient désolidarisés de leurs points d'ancrage respectifs.

Par décision du 17 octobre 2018, entrée en force, l'OAC a condamné E______ à une amende de CHF 5'000.-, retenant que les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses au motif qu'un platelage non conforme recouvrait un trou dans le sol (trémie) de la dalle du rez-de-chaussée, ce qui contrevenait aux art. 1, 3 al. 1, 7 al. 1 et 33 du Règlement genevois sur les chantiers (RChant – L 5 05.03) ainsi qu'à l'art. 17 al. 2 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141).

c. A______, conducteur des travaux de gros oeuvres pour E______, était notamment chargé de relayer la sécurité sur le chantier. Ainsi, il avait rédigé le plan hygiène et sécurité et s'assurait, lors de ses visites, que les mesures de sécurité diffusées par E______ soient mises en œuvre. Il était aussi en charge des quarts d'heure de sécurité, soit de séances lors desquelles il présentait à tous les ouvriers des informations liées aux chantiers.

d. A______, C______ et E______ ont été prévenus de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), pour avoir, à une date située entre le 15 mai et le 5 juin 2018, sur le chantier G______, omis de sécuriser la trémie, en particulier par la pose d'un platelage jointif, ce qui avait eu pour effet de causer des lésions corporelles graves à F______, à la suite de la chute de ce dernier le 5 juin 2018.

Les prévenus ont contesté toute responsabilité pénale dans l'accident précité.

e. I______, inspecteur des chantiers ayant établi le rapport d'accident, a expliqué que le platelage n'était pas conforme car il n'était pas jointif. En particulier, le dimensionnement du plateau n'était pas suffisamment grand par rapport au trou de l'ouvrage; il était positionné en chevauchement et il n'y avait pas de lambourdes. Une infraction avait été constatée.

f. C______ a expliqué que son rôle était d'identifier les dangers particuliers pouvant survenir durant les travaux et prévoir les quarts d'heure de sécurité, lors desquels il diffusait des informations au chef de projet et au conducteur de travaux, lesquels faisaient le lien avec le chef d'équipe – figure à la procédure la copie de la fiche de quart d'heure de sécurité du mois de mai 2018, en lien avec la manière dont les dalles devaient être sécurisées sur une trémie; il y est spécifié que les ouvertures dans le sol doivent être immédiatement sécurisées et contrôlées régulièrement –.

En l'occurrence, la protection sur la trémie litigieuse avait été placée trois semaines à un mois avant l'accident. Les éléments qui la composaient n'étaient pas solidement fixés, ce qui était contraire aux règles de l'art. Il ne savait pas qui les avait fixées ni qui aurait dû les contrôler. Selon lui, la cause de l'accident était l'ancrage de ces éléments et la longueur de ceux-ci. La non-conformité du platelage ne sautait pas aux yeux.

g. Le Ministère public a procédé à l'audition de plusieurs témoins, dont J______, chargé de contrôler le chantier. Les ouvriers étaient chargés de sécuriser les trémies, que le contremaître, K______, vérifiait une fois celles-ci mises en place. Le technicien, soit A______, devait donner tous les moyens au contremaître pour qu'il puisse mener à bien son travail.

Les rapports établis par le prénommé entre le 28 septembre 2017 et le 17 avril 2018 figurent à la procédure. L'audit réalisé en avril 2018 n'a relevé aucun problème en lien avec les passages et trémies. Aucun rapport n'a été produit pour le mois de mai 2018.

h. Ensuite de ces auditions, K______ a aussi été prévenu de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), pour avoir, à une date située entre le 15 mai et le 5 juin 2018, sur le chantier G______, omis de sécuriser et vérifier la trémie, ce qui avait eu pour effet de causer des lésions corporelles graves à F______, à la suite de la chute de ce dernier le 5 juin 2018.

K______ a expliqué que son rôle consistait à donner les moyens aux ouvriers de travailler "convenablement" et en sécurité. Il avait procédé à la vérification des trémies sur l'ensemble du chantier. Il n'avait rien constaté et ne s'expliquait pas ce qu'il s'était passé. Selon lui, quelqu'un avait dû venir décoffrer ou toucher aux planches. Il ne pouvait pas dire qui était le chef d'équipe en charge de cette trémie, car il en avait plusieurs.

i. Par avis de prochaine clôture du 29 août 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait classer la procédure en tant qu'elle visait A______, C______ et E______ et qu'une ordonnance pénale serait rendue s'agissant de K______.

A______, C______ et E______ ont sollicité des indemnités à titre de frais de défense.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il était établi que le recouvrement de la trémie n'était pas conforme aux normes de sécurité: le platelage n'était pas jointif et était faiblement dimensionné; les plateaux s'étaient désolidarisés au passage de la partie plaignante. Il mettait en danger les ouvriers susceptibles de passer dessus et, partant, ne respectait pas les art. 33 RChant et 17 OTConst.

L'instruction n'avait pas permis d'établir qui avait installé le platelage litigieux. En revanche, plusieurs intervenants étaient chargés du respect des normes de sécurité.

K______ devait s'assurer de la conformité de la construction des platelages puis de la sécurisation des trémies durant le chantier. Une négligence apparaissait avoir été commise par lui, en tant que le platelage n'était ni conforme aux règles de l'art ni sécurisé.

A______, supérieur hiérarchique du prénommé, devait s'assurer du respect des normes de sécurité sur le chantier. Cela étant, il ne pouvait pas être établi si, dans le cadre des contrôles effectués, il aurait été en mesure de déterminer que le platelage n'était pas conforme, les parties ayant indiqué que cela n'était pas nécessairement visible. Ainsi, il n'était pas possible d'établir une violation fautive de son devoir de prudence.

Il ne pouvait pas non plus être déterminé si C______, lors de sa visite précédant l'accident, avait constaté un quelconque défaut de sécurisation des trémies. L'établissement, en mai 2018, d'un quart d'heure de sécurité relatif à la sécurisation des trémies permettait néanmoins de retenir qu'il avait instruit correctement les personnes présentes sur le chantier et chargées de la sécurisation de celui-ci et des trémies. Les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir que le prénommé avait violé, de manière fautive, les devoirs de prudence que sa fonction lui imposait.

Enfin, eu égard à l'art. 102 al. 1 CP, aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée à E______, la procédure se poursuivant à l'encontre de K______.

Cela étant, aucune indemnité n'était allouée à A______, C______ et E______. "À teneur des dispositions de l'OTConst et du RChant, chacun d'eux étaient tenus de sécuriser le chantier ( ) et de prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité sur les chantiers". Or, "les normes de sécurité n'[avaient] incontestablement pas été respectées", motif pour lequel E______ avait été amendée. Ces obligations incombaient aussi à A______ et C______. Ainsi, les frais de procédure liés à ladite ordonnance devaient être mis à leur charge.

D. a. Dans son recours et sa réplique, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 426 et 429 CPP. Il n'avait pas provoqué l'ouverture de la procédure ni rendu plus difficile sa conduite dans la mesure où il avait respecté toutes les obligations qui lui incombaient. En classant la procédure au motif qu'il ne pouvait être établi une violation fautive de son devoir de prudence tout en retenant, pour mettre à sa charge les frais et lui refuser toute indemnisation, que les normes de sécurité qui lui incombaient n'avaient pas été respectée, le Ministère public avait violé la présomption d'innocence.

b. Dans son recours et sa réplique, C______ reproche au Ministère public une mauvaise application des art. 426 et 429 CPP. Le Ministère public, qui avait retenu qu'il s'était conformé à ses obligations et qu'aucun reproche ne pouvait lui être imputé dans le cadre de la survenance de l'accident, ne pouvait retenir le contraire pour mettre les frais à sa charge et lui refuser une indemnité.

c. Le Ministère public conclut au rejet des recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans autre observation.

EN DROIT :

1.             Vu la connexité évidente de recours, ils seront joints et traités en un seul arrêt.

2.             Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent des prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

3.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

3.3. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b).

L'application de l'art. 392 al. 1 CPP s'étend aux frais des prononcés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 392, N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 392, ACPR/808/2020 du 13 novembre 2020 consid. 7).

3.4. En l'espèce, le Ministère public a retenu qu'il n'était pas possible d'établir une violation fautive du devoir de prudence par les recourants, auxquels il était reproché d'avoir omis de sécuriser la trémie dans laquelle le plaignant était tombé, ce qui avait causé à ce dernier des lésions corporelles graves.

En motivant la mise à leur charge d'une partie des frais de la procédure et le refus de les indemniser par le fait que les normes de sécurité n'avaient pas été respectées par les recourants, qui étaient tenus de sécuriser le chantier et de prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité sur les chantiers, le Ministère public a visé le même comportement que celui ayant donné lieu au classement de la procédure, en leur faveur. Or, cela est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficient les recourants.

3.5. Il en résulte que les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés, étant précisé que les considérants qui précèdent valent aussi pour E______, qui n'a pas interjeté recours, par application de l'art. 392 al. 1 CPP, les dispositions de procédure valables pour les personnes physiques ayant le statut de prévenus pouvant être appliquées par analogie aux entreprises (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 112). Cette modification du prononcé étant favorable à cette dernière, il n'était pas nécessaire de recueillir ses déterminations (art. 392 al. 2 CPP). Partant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée sera également annulé.

Par contre, le respect du double degré de juridiction doit conduire à annuler le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée et à renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'elle se détermine à nouveau sur les indemnités sollicitées (art. 429 al. 1 let a CPP).

4.             Fondés, les recours doivent être admis; partant, les chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

5.             L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP)

6.             Les recourants, prévenus, obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité pour leurs frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP).

6.1. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises: elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/232/2023 du 29 mars 2023 consid. 7.1).

6.2. A______ chiffre à CHF 1'455.- ses dépens, correspondant à une heure d'activité par un avocat chef d'étude, au tarif horaire de CHF 450.- et six heures quarante-cinq minutes d'activité par l'avocate stagiaire, au tarif horaire de CHF 150.-.

Ce montant paraît excessif puisque les arguments auraient pu être développés de manière plus succinte. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 727.- (TVA à 7.7% incluse), correspondant à trente minute d'activité à CHF 450.-/heure et trois heures à CHF 150.-/heure. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'État.

6.3. C______ conclut au versement d'une indemnité équitable pour la procédure de recours. Il n'a pas chiffré ses prétentions, mais l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP).

Eu égard à l'activité déployée et au peu de difficulté de la cause, quelle que soit l’ampleur des écritures du recourant, qui ne sont pas exemptes de redites, une indemnité correspondant à une heure trente d'activité apparaît justifiée, au tarif horaire de CHF 350.-.

Un montant de CHF 565.40, TVA (7.7%) incluse, sera alloué.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Ordonne la jonction des recours.

Admet les recours de A______ et de C______.

Annule les chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'État.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur les demandes d'indemnités en faveur de A______, C______ et E______ SA.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.- TTC, pour la procédure de recours.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 565.40 TTC, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à E______ SA et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).