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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25304/2022

ACPR/539/2023 du 18.07.2023 sur OJMI/765/2023 ( JMI ) , RAYEE

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25304/2022 ACPR/539/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

recourante,

contre l'ordonnance sur restriction de consultation du dossier rendue le 12 mai 2023 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          la procédure pénale instruite à l'endroit du mineur B______;

-          l'expertise médico-psychologique du précité, du 5 mai 2023;

-          l'ordonnance sur restriction de consultation du dossier prononcée le 12 mai 2023 par le Juge des mineurs restreignant à l'égard de B______ et de sa mère, A______, le droit de consulter l'expertise du 5 mai 2023 et ses conclusions, et disant que l'interdiction de consulter perdurerait jusqu'à sa levée;

-          le recours interjeté par A______ le 22 mai 2023 contre cette décision;

-          les observations du Juge des mineurs du 14 juin 2023.

Attendu que :

-          A______ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2023;

-          le Juge des mineurs, dans ses observations, expose avoir, d'accord avec les experts, selon les modalités préconisées par eux et en présence des conseils des parties, restitué le contenu et les conclusions de l'expertise lors de l'audience du 5 juin 2023. L'interdiction de consulter l'expertise avait été levée à l'issue de l'audience, ce qui rendait le recours sans objet.

Considérant que :

-          lorsque, comme en l'espèce, l'autorité intimée, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          l'indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).