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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3496/2023

ACPR/533/2023 du 13.07.2023 sur OTDP/661/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI
Normes : CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3496/2023 ACPR/533/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le Tribunal de police,

- le recours déposé par A______ le 20 avril 2023.

Attendu que :

- selon le suivi des lettres recommandées de La Poste, le pli contenant l'ordonnance querellée a été notifié à A______ le 6 avril 2023.

Considérant, en droit, que :

- le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP),

- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP),

- en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance querellée le 6 avril 2023, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 17 avril 2023 (report au premier jour ouvrable selon l'art. 90 al. 2 CPP),

- déposé le 20 avril 2023, le recours est tardif, partant irrecevable,

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).