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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16479/2012

ACPR/515/2023 du 03.07.2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16479/2012 ACPR/515/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 juillet 2023

 

Entre

La ville de A______, Kazakhstan, comparant par Mes Christophe EMONET et Nicolas HERREN, avocats, PESTALOZZI Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,

recourante

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-            le recours formé le 5 juin 2023 par la ville de A______ pour déni de justice et retard injustifié reprochés au Ministère public;

-            le pli de ses avocats, du 26 juin 2023.

 

Attendu que :

-            ces conseils annoncent que la ville de A______ retire son recours.

 

Considérant en droit que :

-            le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-            sous l’angle des frais, la loi assimile le recours retiré à celui qui est rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que, dans cette première hypothèse, le recourant est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);

-            en l'état, compte tenu du fait que le recours a été retiré avant que la cause n'ait été gardée à juger, il ne sera pas perçu de frais.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle à ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).