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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/35/2023

ACPR/510/2023 du 28.06.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;TRIBUNAL PÉNAL;RETARD
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/35/2023 ACPR/510/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

requérante,

et

B______, juge, p.a. Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité.

 


Vu :

- le renvoi en jugement de C______ par devant le Tribunal correctionnel de Genève, notamment suite à la plainte pénale déposée à son encontre par A______ (P/1______/2021);

- la lettre du 28 février 2023, par laquelle D______, président dudit Tribunal, informe le conseil de A______ que l'un des juges de la composition, B______, est "l'époux d'une associée de Me E______, avocat du prévenu dans la présente procédure", ce qui n'était pas considéré comme un motif de récusation;

- la demande de récusation formée le 22 mars 2023 par la précitée contre B______;

- la lettre du 24 mars 2023 de D______ transmettant ladite demande à la Chambre de céans;

- la lettre du 14 juin 2023 du conseil de A______ annonçant le report de l'audience de jugement fixée initialement au 19 et 20 juin 2023, dans la même composition, si bien qu'elle formait une nouvelle demande de récusation contre B______;

- les observations du cité;

- la réplique.

Attendu que :

- dans sa requête du 22 mars 2023, A______ n'exclut pas l’hypothèse selon laquelle l'épouse de B______ ait pu intervenir dans la procédure pénale ou qu'elle en ait eu connaissance. En outre, il pouvait y avoir une apparence de prévention en raison de la relation entre B______ et l'associé de son épouse;

- dans la seconde, elle se réfère à sa précédente motivation.

Considérant, en droit :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP);

- la requérante, partie plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités);

- en l'occurrence, la recourante a été informée par courrier du 28 février 2023 du Président du Tribunal correctionnel que B______ siègerait dans la composition future du Tribunal. Si elle estimait que ce dernier ne présentait pas les garanties d'indépendance nécessaires, elle devait demander sans délai sa récusation. En attendant plus de 20 jours, elle a agi tardivement;

- la demande du 22 mars 2023 est, partant, irrecevable;

- la seconde demande sera rejetée car, même si elle a été déposée immédiatement après la nouvelle citation à comparaitre, la recourante était déjà déchue de son droit de se prévaloir du même motif de récusation que celui précédemment invoqué;

- en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable la demande de récusation du 22 mars 2023 visant le juge B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2021.

Rejette la demande de récusation du 14 juin 2023.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil) et au cité.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/35/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00