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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27082/2022

ACPR/496/2023 du 26.06.2023 sur ONMMP/995/2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27082/2022 ACPR/496/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public dans la présente procédure et communiquée par pli simple;

-          le recours expédié le 27 mars 2023 par A______ contre cette décision;

-          les sûretés en CHF 1'000.- versées par le recourant;

-          les observations du Ministère public, du 5 juin 2023;

Attendu que :

-          A______, partie plaignante, conclut à l'octroi d'une indemnité – non chiffrée – pour les frais de la procédure de recours;

-          dans ses observations, le Ministère public indique retirer son ordonnance de non-entrée en matière querellée.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés versées, restituées;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;

-          le recourant, partie plaignante dans le présent recours, a sollicité des dépens sans toutefois les chiffrer, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Dit que les sûretés versées par A______ en CHF 1'000.- lui seront restituées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).