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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18287/2021

ACPR/473/2023 du 22.06.2023 sur OMP/5657/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.93; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18287/2021 ACPR/473/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 25 avril 2022 par le Ministère public à l'encontre de A______;

-          l'opposition formée par le précité le 9 mai 2022;

-          l'audience appointée le 2 mars 2023 par le Ministère public en vue de statuer sur l'opposition;

-          l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à ladite audience;

-          l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 23 mars 2023, notifiée le 27 suivant, constatant le défaut de A______ et le retrait de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 25 avril 2022;

-          le recours de A______ expédié le 6 avril 2023, mis en conformité le 9 mai 2023 sur demande de la Chambre de céans.

Attendu que :

-          le précité expose n'avoir pas pu être présent à l'audience du 2 mars 2023 car il avait dû subir une intervention dentaire en urgence et avait eu des complications les jours suivants.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;

-            elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-            ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);

-            selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94);

-            en l'espèce, en tant que le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître à l'audience du 2 mars 2023 devant le Ministère public, pour les raisons qu'il invoque dans son recours, il sollicite en réalité une restitution du délai pour comparaître, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

-            le Ministère public étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc transmise à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017);

-            vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);

-            il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

 

* * * * *


-           

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Renvoie la cause au Ministère public pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).