Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/25555/2022

ACPR/444/2023 du 13.06.2023 sur OTMC/1318/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 18.07.2023, rendu le 02.08.2023, REJETE, 7B_325/2023
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;PROLONGATION DU DÉLAI;SIGNATURE NUMÉRIQUE;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;E-MAIL
Normes : CPP.227.al1; CPP.227.al2; CPP.227.al3; CPP.85.al1; CPP.85.al2; CPP.110.al1; CPP.110.al2; CPP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25555/2022 ACPR/444/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 juin 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 22 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 mai 2023, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 6 août 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, sans domicile fixe et sans profession, a été arrêté provisoirement le 6 janvier 2023 et sa mise en détention provisoire, prononcée par le TMC le 9 suivant, régulièrement prolongée depuis lors jusqu'au 6 mai 2023.

b. L'intéressé est soupçonné de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la LEI, pour avoir, à Genève :

·      le 30 septembre 2022, entre 06:15 et 06:30 :

-          pénétré par effraction dans le magasin C______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] à Genève, après en avoir brisé la vitrine à l'aide d'une pierre;

-          dérobé un vélo de marque D______/2______ [modèle], de couleur bleu nuit d'une valeur de CHF 5'299.- dans le magasin précité, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence;

-          endommagé 11 vélos qui se trouvaient dans le magasin précité, causant de la sorte un préjudice total de CHF 8'020.75 au minimum;

·      le 28 novembre 2022, entre 2:00 et 6:00, brisé la vitre du commerce E______, sis rue 3______ no. ______, à l'aide de barres métalliques, avant d'y pénétrer et de fracturer la caisse enregistreuse, causant de la sorte un dommage total de CHF 5'279.-, dans le but de s'approprier sans droit son contenu, soit CHF 4'255.- et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime à due concurrence;

·      le 25 décembre 2022, entre 14:30 et 17:30, pénétré sans droit dans le domicile de F______ et G______, sis avenue 4______ no. ______ à H______ [GE], et d'y avoir dérobé un coffre-fort contenant divers bijoux et montres, un costume d'homme, une valise, un sac de sport et son contenu, ainsi qu'un ordinateur, dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime à hauteur d'une valeur estimée à CHF 178'000.-;

·      le 6 janvier 2023, vers 20h30, devant [le commerce] I______ de la gare J______, sis rue 5______ no. ______, dérobé le chien appartenant à K______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur;

·      dans les mêmes circonstances que citées supra, pénétré dans le centre-ville de Genève alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans cette zone valable depuis le 18 novembre 2022, pour une durée de 12 mois, valablement notifiée le 18 novembre 2022.

c. Le prévenu reconnaît en substance les faits reprochés mais conteste en partie l'importance du butin, mettant également en cause un comparse.

d. Le 2 mai 2023, le Ministère public a transmis au TMC, par messagerie sécurisée, une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois. À la dernière page de la demande figure la mention : "Annexes : copie des pièces essentielles du dossier".

e. Par courriel du 2 mai 2023 adressé au conseil du prévenu, le TMC lui a communiqué copie de ladite demande et lui a imparti un délai de trois jours pour lui faire part de ses observations, par retour de mail, compte tenu du principe de célérité de la procédure.

f. Par courrier expédié le même jour par messagerie sécurisée, le conseil du prévenu considère que la transmission de copies de documents par "courrier électronique simple" n'était pas conforme au CPP. Le délai de trois jours qui lui était imparti partirait dès lors du jour de la réception d'une communication dotée d'une signature valable du Tribunal. Il sollicitait enfin une copie électronique des pièces essentielles de la procédure que le Ministère public avait transmises avec sa demande.

g. Par retour de courriel, la greffière du TMC l'a informé que le dossier physique allait lui être communiqué par le Ministère public. Elle le contacterait une fois celui-ci arrivé pour fixer la date et l'heure à laquelle il souhaitait venir le consulter.

h. Dans sa réponse, par courriel, le conseil du prévenu s'expliquait mal pourquoi les pièces jointes ne lui étaient pas également transmises par voie électronique qualifiée. Il passerait néanmoins au greffe consulter le dossier le 3 mai 2023 à 15h00.

i. Le 3 mai 2023, de 15h20 à 15h50, le conseil du prévenu a consulté le dossier de la procédure au greffe du Tribunal pénal.

j. Par courrier expédié le 5 mai 2023 par messagerie sécurisée au TMC, le conseil du prévenu indique qu'aucune demande de prolongation de la détention "ni les pièces essentielles mentionnées comme annexées à la prétendue demande" ne figuraient au dossier consulté. Il n'avait pas non plus reçu réponse à sa demande de pouvoir obtenir, par voie électronique sécurisée, lesdites pièces, qui étaient de toute évidence parvenues par voie électronique à l'autorité. Partant, il considérait que cette dernière n'avait pas été saisie valablement d'une demande de prolongation de la détention provisoire et que son client devait être libéré à l'échéance de la détention, le 6 mai 2023.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 2 mai 2023 a été transmise au TMC par messagerie sécurisée, de sorte qu'il avait été valablement saisi, étant précisé que les annexes à cette demande – en l'occurrence l'intégralité du classeur de la procédure – ont été réceptionnées le lendemain par courrier interne.

Il retient pour le surplus des charges graves et suffisantes ainsi que les risques de fuite, collusion et réitération pour justifier la prolongation de la détention provisoire pour trois mois.

D. a. Par courrier électronique sécurisé du 11 mai 2023 adressé au Ministère public, le conseil du prévenu réitère n'avoir pas été en mesure d'identifier les pièces essentielles transmises au TMC. Il en sollicitait la communication par voie électronique sécurisée.

b. Dans sa réponse du 16 mai 2023, la Procureure observe qu'il avait d'ores et déjà reçu la demande de prolongation de la détention provisoire par l'intermédiaire du TMC, le 2 mai 2023. La mention figurant à la fin de la demande et libellée : "Annexes : copie des pièces essentielles du dossier" résultait d'une erreur de plume. En effet, l'intégralité du dossier avait été transmis au TMC et il avait pu le consulter auprès de cette juridiction le 3 mai 2023. Enfin, l'ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le TMC répondait à ses interrogations quant à la validité des modalités de saisine de cette autorité.

E. a. À l'appui de son recours, A______ excipe une violation de l'art. 5 §1 let. c CEDH ainsi que des art. 85 al. 1 et 2 et 227 al. 2 et 3 CPP.

La transmission de la demande de prolongation par voie électronique simple n'était pas valable. De surcroît, les pièces essentielles mentionnées en annexe n'avaient pas été transmises à cette occasion. Le dossier physique consulté ne correspondait pas aux annexes mentionnées. En plus, ni la demande de prolongation ni le courrier du TMC du 2 mai 2023 n'y figuraient, de sorte qu'il n'avait pas pu vérifier que la transmission de ces documents l'avait été conformément à la loi. Le TMC n'ayant ainsi pas été valablement saisi, il devait être remis en liberté.

b. Dans ses observations du 25 mai 2023, transmises par messagerie sécurisée, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il avait valablement saisi le TMC par messagerie sécurisée et reconnue par la Confédération (IncaMail), avec signature électronique qualifiée. Le dossier physique avait été réceptionné par le TMC le lendemain. L'indication des "pièces essentielles" figurant dans sa demande de prolongation résultait d'une erreur de plume. L'intégralité du dossier avait été transmise au Tribunal. Il ajoute que le droit d'être entendu du recourant avait parfaitement été respecté dans la mesure où il avait eu accès à la demande de prolongation, à l'intégralité du dossier et avait pu faire valoir ses observations au sujet de ladite demande.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, tout en relevant qu'à sa connaissance, la quittance de sa saisine par le Ministère public par voie de messagerie sécurisée figurait au dossier.

d. Par courriel du 26 mai 2023 adressé au conseil du recourant, le greffe de la Chambre de céans lui a communiqué les observations du Ministère public et du TMC et l'a invité à présenter son éventuelle réplique dans un délai de trois jours, par courriel, compte tenu du principe de célérité de la procédure.

e. Par courrier électronique sécurisé du 30 mai 2023, le conseil du recourant sollicite la consultation du dossier au greffe de la Chambre de céans le lendemain – laquelle a été accordée – et à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure de recours, la précédente invite ne lui ayant pas été notifiée par voie électronique sécurisée ou par voie postale.

f. Par courrier électronique sécurisé du 1er juin 2023, le conseil du recourant indique n'avoir trouvé aucune trace dans le dossier des observations du Ministère public du 25 mai 2023. Son Étude n'avait par ailleurs reçu aucune communication de la Cour, que ce soit par voie électronique sécurisée ou par voie postale.

À la suite de sa consultation du dossier au greffe de la Chambre de céans, il avait pu prendre connaissance de la demande de prolongation de la détention provisoire, mais en copie seulement. Lors de la consultation de ce même dossier le 3 mai 2023, cette demande n'y figurait pas. Cette demande "sembl[ait]" être signée électroniquement. Toutefois, ce n'était pas le nom de la Procureure chargée de la procédure qui y figurait. Une copie non signée impliquait l'irrecevabilité de la demande. Il ajoute que les observations du Ministère public du 25 mai 2023 ne lui avaient pas été communiquées. Seule une copie figurait au dossier. Ce document "sembl[ait]" être signé électroniquement mais il lui était impossible de le vérifier, ce que la Chambre de céans n'avait aucun moyen de vérifier non plus. Dépourvues de signature originale, lesdites observations étaient irrecevables.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant considère que le TMC n'a pas été valablement saisi par le Ministère public d'une demande de prolongation de la détention provisoire de son mandant, de sorte que celui-ci devait être libéré.

2.1.1. Une prolongation de la détention provisoire nécessite le dépôt par le Ministère public d'une demande en ce sens adressée au TMC (art. 227 al. 1 CPP). Il joint à sa demande les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP). Le TMC accorde ensuite au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur imparti un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention (art. 227 al. 3 CPP).

2.1.2. Sauf dispositions contraires du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication doté d'un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 15 ad art. 227). Lorsqu'il peut être prouvé d'une autre manière que le destinataire a eu connaissance de la communication, alors la notification de celle-ci est valable. Le non-respect de l'envoi par lettre signature n'entraîne ainsi pas la nullité de l'acte, pour autant que le justiciable ait reçu le prononcé. Dans le cas d'un envoi par pli simple (non conforme à l'art. 85 al. 2 CPP), il appartient à l'autorité pénale de supporter le fardeau de la preuve de notification et la date de celle-ci (C. PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, Bâle 2020, ad art. 85 al. 2).

2.1.3. Une requête écrite doit être datée et signée (art. 110 al. 1 CPP). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d'une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP). L'enregistrement sur une plateforme reconnue par la Confédération et la signature électronique servent à garantir l'authenticité de l'émetteur de la communication (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 86).

2.1.4. Toute communication peut être notifiée par voie électronique si la personne concernée y consent (art. 86 CPP). Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 110).

2.2. En l'espèce, la demande de prolongation de la détention provisoire du 2 mai 2023 émanant du Ministère public a été transmise au TMC par voie électronique sécurisée (IncaMail), conformément à ce que prévoit l'art. 110 al. 1 et 2 CPP.

Le dossier de la procédure soumis à la Chambre de céans comporte la quittance de reçu de la plateforme de transmission.

Partant, le TMC a été valablement saisi.

Que la demande de prolongation mentionne le nom de la Procureure chargée de la procédure mais soit signée numériquement par un autre Procureur du Ministère public ne rend pas la demande caduque, dès lors qu'elle émane incontestablement de l'autorité compétente selon l'art. 227 al. 1 et 2 CPP.

Le recourant estime ensuite que la demande aurait dû lui être communiquée par le TMC par voie électronique sécurisée et non par simple courriel. Or, ce mode de transmission est facultatif (art. 86 CPP), même si le recourant y a consenti. Le choix par l'autorité d'un mode de communication autre que celui prévu à l'art. 85 al. 2 CPP et, a fortiorti, à l'art. 86 CPP, ne rend pas la notification invalide s'il est prouvé que le destinataire a eu connaissance de la communication. Or, le recourant ne conteste pas avoir reçu la demande de prolongation de la détention qui lui a été transmise par courriel du 2 mai 2023, tout comme il ne conteste pas avoir reçu l'injonction de formuler ses observations dans un délai de trois jours, contenue dans le même courriel (cf. B. f. supra). Que la demande lui ait ainsi été communiquée sous forme de "copie" n'y change rien.

Dans la mesure où le dossier physique complet de la procédure a été transmis par le Ministère public au TMC, qui a invité le recourant à venir le consulter, ce qu'il a fait le 3 mai 2023, on ne distingue aucune violation du droit d'être entendu. Le recourant s'est du reste exprimé sur la demande, le 5 mai 2023. La mention figurant au bas de la demande, libellée : "Annexes : copie des pièces essentielles du dossier", résultant d'une erreur – non contestée – de plume, aucune pièce supplémentaire qui n'aurait pas été contenue dans le dossier physique consulté n'a donc été soustraite au recourant.

Le fait que la demande de prolongation et le courriel du TMC du 2 mai 2023 ne figuraient pas dans le dossier physique lors de la consultation de celui-ci par le recourant le 3 mai 2023 ne modifie pas ce qui précède, l'intéressé ayant reçu ces communications.

Le recourant prétend encore n'avoir pas reçu les observations du Ministère public du 25 mai 2023 sur le recours, lesquelles lui ont pourtant été transmises par la Chambre de céans par courriel du 26 mai 2023 – remis à son destinataire –, ledit courriel ne figurant pas au dossier de la procédure lorsqu'il était venu le consulter au greffe de la Cour le 31 mai 2023. Seule une copie des observations figurait au dossier. Or, qu'il s'agisse d'une "copie" n'y change rien. Dites observations – transmises à la Chambre de céans par voie électronique sécurisée – comportant la signature numérique de la Procureure chargée de la procédure, leur authenticité est établie.

Dans la mesure enfin où le recourant s'est exprimé, "spontanément", sur lesdites observations, le 1er juin 2023 (cf. E. f. supra), on ne décèle, là encore, aucune violation de son droit d'être entendu.

3. Le recourant ne conteste ni les charges suffisantes ni les risques retenus par le TMC dans son ordonnance querellée ni le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/25555/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'005.00