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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/53/2023

ACPR/455/2023 du 14.06.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL)
Normes : CPP.56.alf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/53/2023 ACPR/455/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

requérante,

et

C______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure pénale P/1______/2018 dans laquelle A______ est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police, présidé par la juge C______,

- le mandat de comparution du 27 janvier 2023 citant la prévenue à comparaître à l'audience de jugement du 20 avril 2023,

- le certificat médical du 15 avril 2023 adressé deux jours plus tard par le conseil de la prévenue au Tribunal de police, attestant que A______ était en incapacité de travail pour un mois,

- la lettre de C______, du 17 avril 2023, informant la prévenue que l'audience était maintenue et que les conséquences d'une éventuelle absence seraient examinées à l'ouverture des débats,

- la détermination écrite du conseil de A______, le lendemain, produisant deux certificats médicaux établis le 18 avril 2023,

- la lettre de C______, du 18 avril 2023, informant les parties du maintien de l'audience,

- l'absence de A______ à l'audience, le 20 avril 2023,

- le procès-verbal d'audience à teneur duquel, après délibération, le Tribunal de police a constaté le défaut de A______ et décidé de convoquer des deuxièmes débats, en application de l'art. 366 al. 1 CPP,

- la décision, ainsi motivée : "[ ] La prévenue n'est pas excusée par le Tribunal à l'audience de ce jour, de sorte que les dispositions sur le défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). Certes, la teneur des divers certificats médicaux produits et leur chronologie, après que le Tribunal a maintenu l'audience, de même que le refus de A______ de comparaître pour une durée limitée à son audition, possibilité réservée par le Tribunal fédéral en cas de défense obligatoire, sont de nature à soulever des doutes sur sa volonté de comparaître à l'audience de ce jour, étant au surplus relevé qu'une incapacité de travail n'équivaut pas [à] une incapacité de comparaître. Toutefois, les conditions d'application de l'art. 366 al. 3 CPP sont restrictives et il n'est pas suffisamment établi que la prévenue se serait mise elle-même dans l'incapacité de participer aux débats pour engager de suite la procédure par défaut et la juger ce jour en son absence. Cela étant, l'art. 366 CPP ne prévoit pas que l'absence doit être excusable pour fixer de nouveaux débats. [ ] En conclusion, de nouveaux débats seront fixés en application de l'art. 366 al. 1 CPP",

- la demande de récusation formée le 25 avril 2023 par A______ contre C______,

- les observations de la citée,

- la réplique,

- la requête d'effet suspensif déposée par A______ le 13 juin 2023.

Attendu que :

- dans sa demande de récusation, A______ reproche à la citée une violation de l'art. 6 CEDH. Elle souhaitait impérativement être présente à l'audience de jugement. Or, les attestations médicales produites attestaient de son incapacité à comparaître. En ne l'excusant pas à l'audience, malgré ces avis médicaux, et en considérant, par-là, qu'ils étaient de complaisance, la citée avait violé la garantie d'un tribunal impartial et indépendant,

- la citée conclut au rejet de la requête, faute de motif de récusation. Les motifs invoqués par la requérante relevaient tout au plus de l'appel ou du recours, si la précitée estimait que les règles de procédure avaient été mal appliquées,

- le Ministère public conclut au rejet de la requête. La décision prise par le Tribunal de police en application de l'art. 366 al. 1 CPP ne rendait pas sa présidente suspecte de prévention,

- A______ persiste dans ses conclusions. La magistrate avait émis des doutes sur sa volonté de comparaître ainsi que sur la teneur des certificats médicaux produits. C______ n'avait pas tenu compte du second certificat médical produit, de sorte que le défaut avait été retenu à tort et la garantie d'un Tribunal impartial et indépendant n'avait ainsi pas été respectée.

Considérant, en droit :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),

- prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP),

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation ; en l'occurrence, la requête, déposée cinq jours après la décision rendue par la citée à l'audience du 20 avril 2023 n'est pas tardive,

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f),

- la procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale, afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2),

- l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76),

- des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.),

- en l'espèce, la requérante reproche à la citée de ne pas avoir pris en considération les certificats médicaux produits, notamment ceux du 18 avril 2023, lesquels auraient selon elle dû conduire au constat de son incapacité de comparaître à l'audience, et non au défaut constaté,

- ces griefs relèvent toutefois d'une contestation de la décision rendue par la citée, et non d'une marque de prévention de celle-ci à son égard,

- faute de motif de récusation, la requête est infondée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif,

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la requête de récusation visant la juge C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2018.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante (soit pour elle son conseil), à la citée et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/53/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00