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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4825/2023

ACPR/454/2023 du 14.06.2023 sur OTMC/1464/2023 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4825/2023 ACPR/454/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 juin 2023

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 19 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 30 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 16 août 2023.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution et, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée au 19 juin 2023.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par ordonnance pénale du 7 juin 2022 (P/1______/2021), A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 1'500.- et à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples (art.123 ch. 1 al. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP). Un suivi thérapeutique avec une assistance de probation a été ordonné pendant la durée du délai d'épreuve. Il lui était en outre fait interdiction d'avoir un quelconque contact, de quelque manière (orale, scripturale ou électronique) que ce soit, directement ou indirectement, avec D______ (au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve).

Il lui était en substance reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2014 (début de la période pénale non atteinte par la prescription) et le 28 octobre 2021 (dépôt de la plainte pénale), harcelé D______ par le biais des réseaux sociaux, notamment en l'importunant, en lui envoyant des messages contre son gré (à elle), en s'adressant à des amies (à elle) pour obtenir des informations (sur elle), l'entravant dans sa liberté d'action, dès lors qu'elle avait dû modifier ses habitudes vestimentaires, ses trajets en transports publics ou les soirées auxquelles elle souhaitait se rendre, de crainte pour elle de le rencontrer et lui faisant subir une atteinte à sa santé psychique ainsi que d'avoir, en s'adressant à des tiers, accusé D______ de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de nature à porter atteinte à sa considération, en publiant des photos ou des vidéos d'elle (probablement prises à son insu), avec des messages grossiers à caractère sexuel.

A______ avait admis l'intégralité des faits reprochés.

b. Le 8 janvier 2023, D______ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de l'intéressé pour lui avoir, les 24 et 31 décembre 2022, envoyé des messages à caractère sexuel via les réseaux sociaux.

Entendu par la police le 13 janvier 2023, A______ a admis les faits, s'engageant à ne plus importuner la plaignante.

c.a. Le 30 janvier 2023, D______ a déposé une troisième plainte reprochant à A______ d'avoir notamment essayé, le 29 janvier 2023, de la contacter depuis un faux compte sur Instagram en violation de l'interdiction qui lui avait été faite par le Ministère public.

c.b. Par ordonnance du 7 février 2023 (P/2______/2023), le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte dès lors que l'interdiction susmentionnée n'était pas assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas de désobéissance à cette injonction.

d. Le 24 mars 2023, D______ a, à nouveau, déposé plainte à l'encontre de A______ au motif qu'il continuait à lui envoyer des messages similaires ainsi qu'à son entourage.

e. Le 25 avril 2023, le Ministère public a joint les plaintes des 8 janvier et 24 mars 2023 sous la P/4825/2023.

f. Le 17 mai 2023, A______ a été prévenu de contrainte (art. 181 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), injure (art. 177 CP) et désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) pour avoir, les 24 et 31 décembre 2022 ainsi que le 26 février 2023, importuné D______ en lui envoyant, via les réseaux sociaux, des messages à caractère sexuel et injurieux, l'importunant de la sorte, ainsi que, à tout le moins entre le 24 décembre 2022 et le 26 février 2023, envoyé de nombreux messages inappropriés et à caractère sexuel à D______ et à son entourage, causant ainsi la peur et la crainte chez elle, la contraignant à modifier ses habitudes et lui causant une atteinte à sa santé psychique. Il lui était également reproché d'avoir, entre fin novembre 2022 et fin avril 2023, régulièrement consommé des produits stupéfiants (cannabis et cocaïne).

Il a admis les faits, même s'il ne se souvenait pas forcément de tout. Il agissait pour attirer l'attention de la plaignante, faisant état d'un "certain trouble obsessionnel de [sa] part". Il avait déjà entrepris des thérapies par le passé mais les avait arrêtées pour des raisons financières. Depuis septembre ou octobre 2022, il avait repris un suivi thérapeutique, à raison désormais d'une séance toutes les deux semaines Il avait toutefois rechuté et avait "touché le fond", recommençant à consommer de l'alcool et des stupéfiants, mais se sentait mieux depuis environ un ou deux mois, soit depuis le 6 mars 2023. Il avait cessé sa consommation de toxiques et s'était stabilisé sur le plan professionnel. Il commençait "à voir la lumière au bout du tunnel". Il entendait se soigner et se libérer de son "obsession" à l'égard de la plaignante. Il était conscient de devoir "se faire soigner". Il n'était pas violent même si ses propos l'avaient été. La prison n'était pas une solution pour lui.

g. Il a été arrêté par le Ministère public à l'issue de l'audience.

h. Le 17 mai 2023, le Ministère public a entrepris les démarches en vue de procéder à l'expertise psychiatrique de A______.

i. Lors de l'audience du 19 mai 2022 devant le TMC, A______ a exposé n'avoir pas cherché à recontacter la plaignante depuis mars 2023. Il avait eu un électrochoc et avait "compris". Il était prêt à se soumettre à des mesures de substitution.

j. Par mandat d'actes d'enquête du 22 mai 2023, le Ministère public a demandé à la police de procéder à l'analyse des images et/ou vidéos séquestrées en lien avec la présente procédure et d'établir un rapport.

k. Selon l'attestation établie le 23 mai 2023 par le Dr E______, A______ était suivi en sexothérapie sexocorporelle depuis le 1er novembre 2022, à raison d'une séance par semaine au tout début, puis rapidement à chaque quinzaine. L'adhésion au traitement était qualifiée de bonne, l'alliance thérapeutique d'excellente et empreinte de confiance. Le traitement portait sur la gestion du stress et des charges émotionnelles ainsi que sur le développement de meilleures compétences psychosexuelles. Le traitement avait également comme objectif de permettre l'acquisition de compétences pour éviter les récidives, d'autant plus depuis la récidive récente de mars 2023. L'incarcération de A______ – particulièrement si elle venait à durer – interférait potentiellement gravement avec le travail en cours, raison pour laquelle la mise en liberté devait être prononcée au plus vite. Il était en outre relevé une évidente remise en question des actes commis avec un sentiment de honte.

l. Le Ministère public a sollicité l'apport partiel de la procédure P/3______/2011 de laquelle il ressort que le 8 février 2012, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant 3 ans et à une amende de CHF 500.-, pour exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). Un suivi thérapeutique (y compris addictologique) et une assistance de probation avaient été ordonnés pendant la durée du délai d'épreuve.

m. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1991, est ressortissant suisse, célibataire, sans enfant. Il habite chez ses parents et travaille en tant que téléphoniste (contrat sur appel).

L'extrait de son casier judiciaire suisse (situation au 17 mai 2023) ne mentionne pas d'autre condamnation que celle du 7 juin 2022.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges – prises dans leur ensemble – sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______. Il y avait aussi un risque de collusion vis-à-vis de la plaignante et l'entourage de cette dernière. Le risque de réitération était tangible, vu la consommation de toxiques et les antécédents spécifiques. Toute mesure de substitution était insuffisante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue une violation du principe de la proportionnalité. Les charges n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la mise en détention provisoire. Le risque de collusion était contesté. L'éventuel risque de réitération pouvait être pallié par les mesures de substitution proposées (l'interdiction d'utiliser des appareils électroniques sous la menace de l'art. 292 CP, le placement des appareils électroniques en mains de tiers, voire leur séquestre, l'interdiction de consommer des stupéfiants et l'obligation de se soumettre à des tests réguliers).

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, insistant sur l'importance du risque de réitération présenté par le recourant.

d. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant ne conteste pas les charges qui lui ont été signifiées par le Ministère public lors de l'audience du 17 mai 2023, constitutives notamment de délits.

Partant, il n'y pas lieu d'y revenir.

Quoi qu'il en soit, les charges – suffisantes – sont graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pour justifier la mise en détention provisoire, étant souligné que l'intéressé fait état lui-même d'une "obsession" pour sa victime et cela depuis de longues années.

3. Le recourant considère qu'il ne présente pas de risque de réitération.

3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

3.2. En l'espèce, le risque de réitération se fonde sur la nature et la répétition des faits reprochés dans la présente procédure ainsi que sur la condamnation du 7 juin 2022 du prévenu – pour des complexes de faits similaires à ceux nouvellement dénoncés –, à une peine privative de liberté conséquente de 150 jours notamment, le sursis octroyé ne l'ayant manifestement pas dissuadé de recommencer.

Vu le comportement inquiétant du prévenu qui s'en est pris de longue date à la plaignante, il est indispensable que l'expert psychiatre qui sera prochainement mandaté se prononce précisément sur ledit risque de récidive et sur le traitement à mettre en place pour le diminuer, le cas échéant.

4. L'admission du risque de réitération dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de collusion.

5. Le recourant estime que le risque de réitération pourrait être pallié par des mesures de substitution.

5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. La liste de son alinéa 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).

5.2. En l'occurrence, il parait illusoire de considérer que le risque de récidive pourrait être pallié par l'interdiction – proposée par le recourant – d'utiliser des appareils électroniques, étant souligné qu'une telle mesure serait difficilement contrôlable, d'autant plus que l'intéressé n'a pas hésité par le passé à recourir à l'utilisation de faux comptes. En outre, il travaille comme téléphoniste (sur appel), ce qui implique l'utilisation de tels appareils.

Ceci étant, il semble que le suivi en sexothérapie auprès du Dr E______ commence à porter ses fruits et qu'une interruption serait délétère. Dans ces circonstances, la reprise dudit suivi, assortie de l'interdiction de consommer des stupéfiants (tests d'abstinence obligatoires), parait de nature, en l'état, à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions. L'intéressé devra en outre se soumettre au contrôle du Service de probation et d'insertion et à l'expertise psychiatrique annoncée. À cela s'ajoutera l'interdiction faite à l’intéressé de contacter, de quelconque façon, directement ou indirectement, la plaignante et l'entourage de cette dernière.

L'attention du recourant est expressément attirée sur le fait qu'en cas de non-respect de ces mesures, sa réincarcération pourra être ordonnée (art. 237 al. 5 CPP).

6. Le recours s’avère fondé et doit être admis. La décision attaquée sera réformée (art. 397 al. 2 CPP), en ce sens que la mise en liberté immédiate du recourant sera ordonnée avec les mesures de substitution susmentionnées, lesquelles prendront effet à la date du présent arrêt, pour une durée de six mois (ATF 141 IV 190 consid. 3.3. p. 193).

7. Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8. L’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la mise en liberté immédiate de A______, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, sous les mesures de substitution suivantes :

    1. obligation de se soumettre à un suivi en sexothérapie, à tout le moins bimensuel, auprès du Dr E______, avec dépôt mensuel au Service de probation et d’insertion d'une attestation de suivi;
    2. interdiction de consommer des stupéfiants, avec l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence;
    3. interdiction de contacter, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, D______ ou l'entourage de cette dernière;
    4. obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique annoncée par le Ministère public;
    5. obligation de se rendre en personne au Service de probation et d'insertion, (route des Acacias 82, 1227 Carouge, tél 022.546.76.50) dans les trois jours au plus tard suivant la notification du présent arrêt, puis, au minimum, à une fréquence mensuelle pour le contrôle des mesures de substitution;

f.       obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et du Service de probation et d'insertion.

Ordonne la mise en place et la surveillance des mesures précitées par le Service de probation et d'insertion, qui en rendra compte à la Direction de la procédure compétente, en l’état le Ministère public.

Dit que ces mesures de substitution sont ordonnées pour six mois, soit jusqu’au 14 décembre 2023, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire.

Avertit A______, qu’en application de l'article 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, préalablement par courriel, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information au Service de probation et d’insertion et à la plaignante, soit pour elle son conseil.

Communique le dispositif de l'arrêt à la prison de B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.