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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18058/2021

ACPR/431/2023 du 09.06.2023 sur OPMP/2694/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;MOTIVATION;ACTE DE RECOURS
Normes : CPP.29; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18058/2021 ACPR/431/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 20 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/5386/2023 et P/18058/2021 sous ce dernier numéro.

Le recourant, sans autre commentaire, déclare faire recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 21 septembre 2021, B______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie, voire diffamation, et tentative de contrainte lui reprochant de lui avoir fait notifier, le 26 août 2021, un commandement de payer de CHF 99'000.-, plus intérêt à 5% dès le 1er septembre 2013, mentionnant comme causes de l'obligation: "abus de faiblesse, abus de confiance, escroquerie en bande organisée, tort moral". Il n'avait jamais eu de contact personnel ni professionnel avec ce dernier et contestait, en tout état, les causes susmentionnées.

La procédure a été ouverte sous le numéro de procédure P/18058/2021.

b. Le 25 octobre 2021, C______, policier, a déposé plainte contre A______ pour tentative de contrainte lui reprochant de lui avoir fait notifier, le 27 août 2021, un commandement de payer de CHF 500'000.-, plus intérêt à 5% dès le 1er septembre 2016, mentionnant comme causes de l'obligation: "abus de faiblesse, abus d'autorité, atteinte à l'intégrité psychique, tort moral". Il n'avait jamais agi, dans l'exercice de ses fonctions, de façon inappropriée à l'égard de A______; la prétendue créance de ce dernier était abusive et le commandement de payer constituait un moyen de pression illicite. Il a chargé Me D______ de la défense de ses intérêts.

Cette plainte a fait l'objet de l'ouverture de la procédure P/20572/2021.

c. Le 27 janvier 2022, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/20572/2021 sous le numéro de la P/18058/2021, les deux procédures visant le même prévenu, A______. La décision a été communiquée par pli simple.

d. Le 16 mars 2023, le Procureur – qui en avait demandé l'apport au Tribunal civil – a versé à la procédure le jugement du 19 septembre 2022 de ce tribunal (C/1______/2021) lequel prenait acte de l'acquiescement de A______ à la constatation de l'inexistence de la dette faisant l'objet de la poursuite dirigée contre C______, condamnant le précité aux frais de la procédure (CHF 1'500.-) et aux dépens de C______, représenté par Me D______ (CHF 2'500.-), ainsi que le courrier de Me E______ se constituant pour A______.

e. À teneur du rapport du 14 février 2023, les gardes-frontières ont contrôlé A______, à F______ [GE], lequel était porteur de plusieurs armes interdites – deux matraques télescopiques, un coup de poing américain et un spray CS – dissimulées dans le vide-poche de son véhicule.

Cette dénonciation a été enregistrée sous le numéro de procédure P/5386/2023.

f. Par ordonnance du 20 mars 2023, le Procureur a ordonné la jonction de cette procédure P/5386/2023 à la P/18058/2021 sous ce dernier numéro.

g. Par ordonnance du 23 mars 2023, le Procureur a condamné A______ pour tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP), commise à réitérées reprises et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. A______ a formé opposition.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la jonction de la nouvelle procédure ouverte pour infraction à la LArm à celle concernant les plaintes de C______ et B______ en vertu des art. 29 et 30 CPP, A______ étant prévenu dans les deux procédures.

D. a. Dans son acte, A______ déclare faire recours.

b. Sur demande de mise en conformité de la Chambre de céans, le prénommé a répondu que le point le plus important de sa contestation était que son avocat n'ait pas été informé des suites de l'ancienne procédure, ni de la nouvelle. Il laissait le soin à la justice d'informer son défenseur, qui n'avait pas pu répondre au courrier [l'ordonnance pénale] du 23 mars 2023, lequel comportait plusieurs erreurs et incohérences. Il s'oppose à sa condamnation dans la mesure où il avait déjà payé les frais et les dépens dans la procédure de poursuite.

Il conteste que les plaintes de "C______" et "B______" soient une même procédure, l'une concernant un abus d'autorité tandis que l'autre concernait une escroquerie en bande organisée.

c. Le Ministère public considère le recours irrecevable, faute de discerner les griefs du recourant contre sa décision. En outre, la jonction des plaintes de B______ et C______ avait été ordonnée le 27 janvier 2022, de sorte qu'un recours contre cette décision était tardif.

Sur le fond, la qualité de prévenu du recourant dans les deux procédures imposait leur jonction. Le fait que son avocat, qui l'avait défendu dans le cadre d'une ancienne procédure, n'ait pas été informé n'était pas un motif d'annulation de la décision.

d. Le recourant réplique que Me E______ était son avocat et qu'il fallait lui transmettre le dossier et les prochaines réquisitions.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. À teneur de l'art. 385 al. 1 let. a et b CPP, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision.

Invité par la Chambre de céans à compléter son recours afin de se conformer aux réquisits de l'article précité, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir informé son conseil de la procédure, critiqué l'ordonnance pénale et affirme que les plaintes de "C______" et "B______" concernaient un abus d'autorité et une escroquerie en bande organisée.

Ce faisant, il ne fait aucun grief à la décision de jonction contre laquelle il recourt, laquelle concerne les deux plaintes pour tentative de contrainte et l'infraction à la LArm.

Le recours est ainsi irrecevable.

Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas désigné Me E______ pour le représenter dans la procédure pénale; ce dernier ne s'est constitué que dans la procédure civile dont le Procureur a versé une copie; libre à lui de le constituer pour la suite de l'instruction pénale. La condamnation prononcée dans l'ordonnance pénale n'est pas définitive puisque le recourant y a formé opposition. Enfin, la procédure ne concerne pas les griefs que le recourant pourrait avoir contre les plaignants mais ceux que ces derniers ont contre lui, soit l'envoi de commandements de payer.

2.             Le recourant qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18058/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00