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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/32/2023

ACPR/424/2023 du 06.06.2023 ( PSPECI ) , RAYEE

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE
Normes : LStup.19; LStup.19a; CP.69

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/32/2023 ACPR/424/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,

recourant,


contre la décision de séquestre rendue par le Service des contraventions le 24 février 2023,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- la dénonciation de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) du 10 octobre 2022, selon laquelle A______ a, le même jour, à 9h45, été appréhendé au passage frontière de Thônex-Vallard (entrée en Suisse), alors qu'il détenait dans sa poche 0.36 grammes de haschich qu'il a remis spontanément aux douaniers;

- l'ordonnance pénale no 1______ du 24 février 2023, notifiée le 6 mars 2023, par laquelle le Service des contraventions a condamné A______ à une amende de CHF 500.- (hors émolument de CHF 150.-) pour avoir importé intentionnellement et sans droit des stupéfiants pour sa propre consommation et a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue;

- le recours expédié le 14 mars 2023 par A______, sollicitant en substance la diminution du montant de l'amende, au vu du caractère non intentionnel de l'infraction, de la faible quantité de drogue en cause (il avait "accidentellement omis un morceau infime de résine de cannabis dans le fond d’une de [ses] poches") et compte tenu de sa situation personnelle et financière.

Attendu que :

-A______ n'entend manifestement pas contester la décision portant sur le séquestre de la drogue, contre laquelle la voie du recours auprès de la Chambre de céans est ouverte.

Considérant, en droit, que :

- son recours doit en réalité être considéré comme valant opposition à l'ordonnance pénale, de sorte que – agissant en personne – il s'est trompé d'autorité;

- le recours sera déclaré sans objet et transmis au Service des contraventions, compétent pour statuer sur l'opposition;

- la nouvelle décision qui sera rendue par le Service des contraventions rouvrira de nouvelles voies de droit, le cas échéant;

- les frais de recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Transmet la cause au Service des contraventions pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).