Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/3130/2020

ACPR/404/2023 du 31.05.2023 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;ACTION EN CONSTATATION;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.428; CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3130/2020 ACPR/404/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

pour déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

- la présente procédure diligentée notamment contre A______;

- l'état de frais intermédiaire transmis par le conseil d'office du précité au Ministère public, le 30 novembre 2022, accompagné d'une demande d'avance sur taxation, et ses relances successives;

- le recours pour déni de justice formé par A______ le 28 avril 2023;

- les observations du Ministère public du 22 mai 2023.

Attendu que :

- le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation d'un déni de justice (ch. 2) et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de taxer son état de frais intermédiaire du 30 novembre 2022 (ch. 3);

- le Ministère public acquiesce au recours et dit qu'il procèdera à la taxation intermédiaire sollicitée à brève échéance.

Considérant, en droit, que :

- le Ministère public a répondu à la requête du recourant, de sorte que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne sa conclusion sous chiffre 3;

- force est toutefois de constater, vu ce qui précède, que le recourant n'a pas non plus d'intérêt actuel et pratique à la constatation d'un éventuel déni de justice par la Chambre de céans;

- par conséquent, le recours, dans sa totalité, est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle;

- lorsque l'autorité de première instance rend une nouvelle décision, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).