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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25304/2022

ACPR/400/2023 du 30.05.2023 sur OJMI/733/2023 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT PÉNAL DES MINEURS;PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION;MESURE PROVISIONNELLE
Normes : DPMin.15

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25304/2022 ACPR/400/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 30 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

recourante,

contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 8 mai 2023 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie électronique le 22 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance provisionnelle du 8 mai 2023, reçue selon elle le 12 mai 2023, par laquelle le Juge des mineurs a mis fin à l'observation en milieu fermé de son fils, B______, au Centre pour mineurs C______ dès le 8 mai 2023 et placé l'intéressé au foyer D______ dès cette même date.

Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à la libération de son fils ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation de CHF 200.- par jour de placement injustifié. Préalablement, elle sollicite de pouvoir compléter la partie en droit de son recours lorsque son conseil pourra lui divulguer l'expertise du 5 mai 2023. Sur mesures provisionnelles, elle conclut à la libération immédiate de son fils.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, né le ______ 2007, fait l'objet de différentes mesures de protection instaurées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) – droit de regard et d'information, curatelle d'assistance éducative –, en raison de comportements violents et de la mise en danger de son développement.

b. Par ordonnance pénale du 29 mars 2022 (OJMI/183/2022), le Juge des mineurs l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité et menaces à l'égard d'un camarade après qu'il lui eut planté un stylo dans le bras, engendrant ainsi une ecchymose et lui eut dit, à plusieurs reprises, qu'il avait envie de le frapper et qu'il le tuait dans ses rêves.

c.a. Par ordonnance du 24 juin 2022 (DTAE/4564/2022), le TPAE a ordonné une expertise de B______ afin de déterminer son état de santé psychique, les traitements dont il avait éventuellement besoin, le lieu de vie qui lui serait approprié et sa capacité d'adhérer aux soins et aux prises en charge nécessaires, le cas échéant.

c.b. Selon le rapport d'expertise du 8 novembre 2022, l'intéressé présentait un trouble des conduites de type dyssocial qui, sans prise en charge adéquate, pourrait conduire à des affections mentales plus graves et persistantes, de type trouble de la personnalité et trouble psychotique avec une cassure au niveau des acquisitions intellectuelles. Il présentait également une impasse développementale, les processus adolescentaires telles l'individuation et l'identification étant hautement perturbés par la relation fusionnelle à la mère et le fonctionnement psychique de cette dernière, mais aussi par l'absence de référence et d'imago identificatoire hormis des références religieuses de toute-puissance et d'idéalisation déconnectée du monde réel. Les experts ont ainsi préconisé un traitement médical et psychothérapeutique auprès de l'Office médico-pédagogique, ainsi qu'un appui éducatif, sans placement dans un milieu fermé, dès lors que le mineur pouvait représenter un danger pour autrui, mais que l'imminence et la survenue de ce risque n'étaient pas attestées.

d. Dans le cadre de la présente procédure, B______ est soupçonné de tentative de meurtre, voire d'agression, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples, voire de vol et de brigandage pour avoir, le 15 novembre 2022, avec plusieurs autres individus, agressé E______, dont le pronostic vital avait été engagé.

Il lui est en particulier reproché d'avoir sauté sur le haut du corps de la victime, voire sur la tête, lorsqu'elle était à terre.

La sacoche de la victime et son natel ont en outre été emportés lors des faits.

e. Entendu par la police le 29 novembre 2022 et par le Juge des mineurs les 30 novembre, 6 et 7 décembre 2022, l'intéressé a nié toute implication dans les faits et ce, bien qu'il fut mis en cause par d'autres protagonistes.

f. Par ordonnance du 7 décembre 2022 (OJMI/2123/2022), le Juge des mineurs a ordonné la mise en observation en milieu fermé de B______ auprès du Centre pour mineurs C______.

g. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Juge des mineurs a ordonné une expertise médico-psychologique de B______.

Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 13 mars 2023 (ACPR/178/2023).

h. Lors de l'audience du 28 février 2023, il a été discuté de placer B______ dans un foyer à l'extérieur de Genève, avant d'envisager un retour à son domicile. A______ s'y est opposée, relevant qu'elle s'entendait bien avec son fils, qu'il était un garçon poli et qu'il n'était pas impliqué dans les actes qui lui étaient reprochés. Elle souhaitait que son fils rentre chez elle, reprenne sa scolarité normalement et soit suivi par un psychologue. B______ a indiqué pour sa part qu'il allait bien, mais qu'il vivait mal l'éloignement de sa famille. Il souhaitait rentrer chez lui et reprendre sa scolarité. Il n'estimait pas être une personne violente et, selon lui, les autres le mettaient en cause pour se protéger. Il estimait que son placement dans un foyer hors canton ne lui serait pas bénéfique car il avait déjà réfléchi et changé de groupes d'amis. Il ne supportait plus l'observation et le fait d'être enfermé et avait déjà gagné en autonomie.

i. Le 23 mars 2023, B______ a demandé la levée de son placement à des fins d'observation, laquelle a été refusée par le Juge des mineurs.

Le recours interjeté par le précité contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 15 mai 2023 (ACPR/358/2023). Le recours formé par A______ a été pour sa part déclaré sans objet par arrêt du même jour (ACPR/359/2023), le placement ayant été levé dans l'intervalle (cf. infra C.).

j. Lors de l'audience d'instruction du 27 mars 2023, B______ a expliqué sa fatigue d'être à C______ et son incompréhension face à la durée de son observation. Il avait besoin d'être avec sa famille et ne voyait toujours pas l'utilité d'un placement hors canton.

A______ ne comprenait pas la raison pour laquelle son fils devait être distancé d'elle, car ils entretenaient une très bonne relation. Elle souhaitait qu'il puisse rentrer chez elle, avec un éducateur et un suivi thérapeutique.

k. Selon le bilan scolaire établi le 27 mars 2023 par C______, l'observation de B______ en classe avait fait en sorte "d'être au plus proche des notions travaillées en 11ème au cycle d'orientation (C.O.) afin d'éviter que B______ ne prenne trop de retard sur le planning de son lieu de scolarisation". Il avait acquis les compétences et connaissances attendues en fin de 10ème Harmos et continuait de développer ses compétences dans les notions de 11ème Harmos.

l. Le rapport d'observation de C______ du 31 mars 2023 expose notamment que le mineur dispose de ressources, sait se montrer agréable et possède une bonne éducation et une faculté d'adaptation. Il peut compter sur sa mère et sa sœur aînée G______, qui ne vit toutefois plus au domicile familial et avec laquelle le lien s'est distendu. Les observateurs relèvent une relation fusionnelle entre B______ et sa mère et émettent l'hypothèse selon laquelle celle-ci ne permettait pas au mineur de réfléchir et d'exprimer ses propres besoins et émotions. Le rapport conclut que malgré un début d'observation difficile et anxiogène, qui a soulevé beaucoup d'interrogations, le mineur a pu trouver ses marques et faire une bonne évolution. Il a su respecter le cadre, revenir après chaque permission et s'est montré en lien avec les éducateurs. Il a grandi en autonomie et s'est "individué". Il semblait encore attaché à son réseau de pairs extérieurs tant ces derniers étaient omniprésents dans ses discussions. Il assurait toutefois avoir compris la leçon des mauvaises fréquentations et ne souhaitait plus les voir. Un placement temporaire hors canton était préconisé, le foyer D______ pouvant répondre aux besoins scolaires et personnels du mineur.

m. Lors de l'audience du 25 avril 2023, B______ a été informé qu'une démarche d'accueil était en cours au foyer D______, qui était prêt à le recevoir pour un séjour de trois jours dès le 3 mai 2023, avec une entrée prévue le 8 mai 2023. Il a indiqué ne pas avoir envie d'y aller et préférer rentrer chez lui.

A______ a déclaré que le placement de son fils n'était pas juste, que cette situation le faisait souffrir et qu'aucun élément ne montrait qu'il avait participé aux faits qui lui étaient reprochés.

n. Par courriel du 8 mai 2023, F______, éducateur du foyer D______, a indiqué que les trois jours du mineur au foyer s'étaient globalement bien déroulés.

C. Dans son ordonnance querellée, le Juge des mineurs, se fondant sur le rapport de C______, a considéré qu'il se justifiait de mettre fin à l'observation en milieu fermé de B______ à C______ dès le 8 mai 2023 et de prononcer, dès cette date, son placement à titre provisionnel auprès du foyer D______. Le mineur pourrait ainsi poursuivre son travail d'autonomisation, tant par rapport à sa mère qu'à ses pairs, et de gestion des émotions, ainsi que sa scolarité, dans un foyer adapté à ses besoins, éloigné de ses mauvaises fréquentations. La situation serait régulièrement évaluée afin de déterminer l'adéquation de la mesure. Enfin, il était dans l'intérêt du mineur de ne pas prolonger la mesure d'observation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pénale.

D. a. Dans son recours, A______ expose n'avoir reçu l'ordonnance querellée que le 12 mai 2023, ce alors que son fils était placé au foyer D______ depuis le 3 mai 2023. Ce laps de temps de "10 jours" violait l'art. 5 CEDH et rendait la détention de l'intéressé irrégulière, comme constaté dans une affaire Voskuil c. Pays-Bas jugée en 2007 par la CEDH. Sa libération devait ainsi être prononcée. Ensuite, le placement n'était pas justifié. Les besoins scolaires et personnels de son fils pouvaient être garantis par un suivi thérapeutique ambulatoire et une aide scolaire pour rattraper son retard pendant son observation. Telles mesures seraient plus adéquates et proportionnelles qu'un "placement hors canton en milieu fermé".

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. a. L'expertise médico-psychologique de B______ a été rendue le 9 mai 2023. Selon la recourante, il a été interdit à son conseil, en l'état, de lui en divulguer le contenu et les conclusions.

b. Par décision provisionnelle du 24 mai 2023 (OJMI/846/2023), le Juge des mineurs, se fondant sur le rapport d'expertise établi le 8 novembre 2022, a ordonné le traitement ambulatoire de B______.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute d'éléments permettant de savoir à quelle date l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante – (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 39 al. 2 let. a, 26 al. 1 let. c PPMin cum art. 15 DPMin cum 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la représentante légale du prévenu mineur, partie à la procédure (art. 18 let. b et 38 al. 1 let. b PPMin), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin).

2.             La Chambre pénale de recours jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).

3.             Elle peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             De jurisprudence constante, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à la conclusion préalable de la recourante.

5.             5.1. À teneur de l'art. 15 DPMin, si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1). Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9 al. 3 (al. 3).

Le placement provisionnel, qu’il soit ambulatoire ou en milieu fermé, doit permettre de prendre sans attendre les mesures éducatives ou thérapeutiques nécessaires au mineur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 26 PPMin). Une telle possibilité étend au stade de l’instruction préparatoire (FF 1999 II 2030) la primauté des principes de protection et d’éducation qui sont au cœur du droit pénal des mineurs (art. 4 al. 1 PPMin ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 5 DPMin).

5.2.1. En l'espèce, la recourante prétend, en se fondant sur un arrêt de la CEDH, que la mise en "détention" de son fils au foyer D______ serait illicite dès lors qu'elle ne lui a été notifiée que "10 jours" plus tard.

Le placement en milieu ouvert ici ordonné constitue une mesure de protection au sens du DPMin et n'est aucunement comparable à une mise en détention provisoire au sens de l'art. 27 PPMin.

L'arrêt Voskuil v. The Netherlands du 22 novembre 2007 cité par la recourante est dès lors hors de propos, celui-ci se référant à la mise en détention d'un témoin récalcitrant, soit à une mesure de contrainte pour laquelle des règles de droit interne en matière de délai sont spécifiquement prévues.

Le grief de violation de l'art. 5 § 1 CEDH est, partant, infondé et ne saurait entraîner ni libération de l'intéressé ni indemnisation pour détention injustifiée.

5.2.2. Il ressort ensuite du rapport de C______ du 31 mars 2023 que si B______ a su respecter le cadre durant son observation et pu s'autonomiser, notamment par rapport à sa mère, il semblait encore attaché à son réseau de pairs extérieurs, ceux-ci étant omniprésents dans ses discussions, même s'il affirmait ne plus souhaiter les voir. Un placement temporaire hors canton de l'intéressé était ainsi indiqué afin de lui permettre de poursuivre dans la voie de l'autonomisation et de l'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Le foyer ouvert D______ répondait aux besoins tant scolaires que personnels du mineur.

L'ordonnance querellée, qui valide ce constat, est ainsi exempte de critique.

Un retour de l'intéressé chez sa mère apparaît en effet prématuré, compte tenu des constatations du rapport précité.

Dans la mesure par ailleurs où aucun retard scolaire n'a été constaté chez le mineur durant son observation et où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité durant son placement au foyer D______, on ne voit pas en quoi un retour au domicile s'imposerait pour ce motif.

La recourante plaide enfin pour un suivi thérapeutique de son fils. Or, le Juge des mineurs vient d'ordonner le traitement ambulatoire de B______. Le placement de ce dernier au foyer D______ ne constitue ainsi pas un obstacle audit traitement qui, à ce stade, répond aux besoins du mineur.

6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

7. Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.

8. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

9. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le conseil juridique gratuit (cf. art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Déclare sans objet la demande de mesures provisionnelles.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).